LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société immobilière nouvelle des Grands passages parisiens de la rive droite, société anonyme, dont le siège est à Paris (16e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 1988 par la cour d'appel de Reims (audience solennelle), au profit de la ville de Perpignan, représentée par son maire président du conseil municipal en exercice, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de Ville de Perpignan (Pyrénées-Orientales),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 1989, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chevreau, rapporteur, MM. Paulot, Didier, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la Société immobilière nouvelle des grands passages parisiens de la rive droite, de la SCP Michel et Christophe Nicolay , avocat de la ville de Perpignan, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la Société immobilière des grands passages parisiens de la rive droite (SGPP), locataire de locaux à usage commercial appartenant à la ville de Perpignan, fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 9 février 1988), statuant sur renvoi après cassation, d'avoir décidé qu'elle avait renoncé au bénéfice du statut des baux commerciaux après avoir constaté que le congé donné pour le 1er janvier 1979 était nul, alors, selon le moyen, "1°/ que, lorsque le bailleur n'a pas notifié congé au locataire dans les formes prescrites par l'article 5 du décret du 30 septembre 1953, ledit congé est nul et le bail se poursuit de plein droit par tacite reconduction ; qu'il résultait des propres énonciations de l'arrêt, que le congé du 6 juin 1978 n'était pas valide comme ne comportant pas les mentions prescrites par l'article 5 susvisé ; que, dès lors, en retenant néanmoins que le bail en cause ne se serait pas poursuivi, la cour d'appel a violé les articles 5 et 35 du décret susvisé du 30 septembre 1953 ; 2°/ que, et en toute hypothèse, la restitution, par le locataire au propriétaire, de dépôts de garantie reçus de sous-locataires à compter de la date d'effet d'un congé dont la validité est contestée,
ne constitue pas un acte manifestant sans équivoque la volonté dudit locataire de renoncer à la nullité du congé et au bénéfice de la reconduction du bail commercial ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil" ; Mais attendu que l'arrêt, qui relève que l'action en nullité du congé a été introduite par la SGPP par une assignation du 4 février 1982, et qui retient que la restitution des dépôts de garantie reçus des sous-locataires depuis le 1er janvier 1979, faite de son plein gré, le 13 mai 1980, par la société locataire, corroborée par une lettre du 11 juillet 1979 par laquelle elle signifiait à son gérant que la ville de Perpignan reprenait la disposition de l'immeuble, constituait l'acceptation de la cessation du bail initial et la renonciation au bénéfice du statut des baux commerciaux, est, par ces seuls motifs, légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;