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24/01/1990 | FRANCE | N°88-12834

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 janvier 1990, 88-12834


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) M. Z... Francis, demeurant à Pessac (Gironde), ...,

2°) Mme Z..., née Monique X..., demeurant à Pessac (Gironde), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1987 par la cour d'appel de Bordeaux (1re Chambre), au profit :

1°) de M. A... Carlos, demeurant à Pessac (Gironde), ...,

2°) de Mme Y... Anne-Marie, épouse A..., demeurant à Pessac (Gironde), ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) M. Z... Francis, demeurant à Pessac (Gironde), ...,

2°) Mme Z..., née Monique X..., demeurant à Pessac (Gironde), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1987 par la cour d'appel de Bordeaux (1re Chambre), au profit :

1°) de M. A... Carlos, demeurant à Pessac (Gironde), ...,

2°) de Mme Y... Anne-Marie, épouse A..., demeurant à Pessac (Gironde), ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 décembre 1989, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Aydalot, rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Didier, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Boulloche, avocat des époux Z..., de Me Baraduc-Bénabent, avocat des époux B..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique ci-après annexé :

Attendu qu'ayant, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, de la clause ambiguë insérée à l'acte du 29 mai 1970, retenu que l'obligation imposée aux époux B... d'acheter le sol grevé de la servitude supposait l'obligation corrélative de vendre, la cour d'appel a souverainement décidé que la voie nouvelle devait être ouverte à la circulation pour permettre l'accès au fonds ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne les époux Z..., envers les époux B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre janvier mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-12834
Date de la décision : 24/01/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (1re Chambre), 14 décembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 jan. 1990, pourvoi n°88-12834


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.12834
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