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24/01/1990 | FRANCE | N°88-11171

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 janvier 1990, 88-11171


LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) Monsieur Bruno Z..., actuellement incarcéré à la maison d'arrêt de Chaumont (Haute-Marne), ... MA ;

2°) Madame Bruno Z..., née Anne-Marie X..., actuellement incarcérée à la maison d'arrêt de Chaumont (Haute-Marne), ..., quartier femmes ; en cassation d'un arrêt rendu le 2 février 1987 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre, section b),

au profit de :

1°) Monsieur Pierre MUTONNI, entrepreneur de maçonnerie, demeurant à Belley (Ain), La Ca

musette ;

2°) Les ASSOCIATIONS INTERDEPARTEMENTALES POUR L'EMPOI DANS L'INDUSTRIE ET LE COMMER...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) Monsieur Bruno Z..., actuellement incarcéré à la maison d'arrêt de Chaumont (Haute-Marne), ... MA ;

2°) Madame Bruno Z..., née Anne-Marie X..., actuellement incarcérée à la maison d'arrêt de Chaumont (Haute-Marne), ..., quartier femmes ; en cassation d'un arrêt rendu le 2 février 1987 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre, section b),

au profit de :

1°) Monsieur Pierre MUTONNI, entrepreneur de maçonnerie, demeurant à Belley (Ain), La Camusette ;

2°) Les ASSOCIATIONS INTERDEPARTEMENTALES POUR L'EMPOI DANS L'INDUSTRIE ET LE COMMERCE (ASSEDIC) de l'AIN et des DEUX SAVOIES, dont le siège est à Annecy (Haute-Savoie), ... ; défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 1989, où étaient présents : M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Delattre, rapporteur, MM. Chabrand, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Burgelin, Laroche de Roussane, Mmes Dieuzeide, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat des époux Z..., de Me Boullez, avocat des Assedic de l'Ain et des Deux Savoies, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. Mutonni ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 2 avril 1987), que M. Y..., pour avoir paiement d'une lettre de change émise à la suite de travaux effectués par lui, et les Associations interdépartementales pour l'emploi dans l'industrie et le commerce de l'Ain et des deux Savoies (les Assedic), pour obtenir le remboursement de sommes versées à des salariés, ont fait pratiquer à l'encontre des époux Z... des saisies-arrêt ; que celles-ci ont été validées par un jugement qui a ordonné au

tiers saisi de se libérer du montant des condamnations prononcées de ces chefs, entre les mains des créanciers saisissants ; que les époux Z... ont interjeté appel ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de M. Mutonni alors que le créancier saisissant ayant fait état d'une "traite à échéance du 30 septembre 1979, acceptée et impayée", et d'une reconnaissance de dettepar "Mme Z...", la cour d'appel, en retenant une lettre de change acceptée par "les époux Z..." et une reconnaissance de dette dont l'auteur n'est pas précisé, aurait violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel qui relève que la saisie arrêt a été pratiquée, le 30 octobre 1984, en vertu d'une lettre de change acceptée par les époux Z... restée impayée et d'une reconnaissance de dette, titres expressément invoqués par M. Mutonni, a statué dans les termes du litige ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir validé la saisie-arrêt pratiquée par les Assedic alors que, d'une part, ne peut constituer un titre au sens de l'article 557 du nouveau Code de procédure civile un bordereau de production de créance émanant unilatéralement du créancier saisissant et qu'en retenant que le bordereau de créance établi par l'URSAFF, dont elle ne précise, d'ailleurs, pas le contenu, ni la cause de la créance, constituait un titre, la cour d'appel aurait violé l'article 557 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, en retenant que les Assedic étaient subrogées dans les droits des salariés des époux Z... sans répondre aux conclusions de ceux-ci faisant valoir que les Assedic avaient payé pour le compte d'une personne morale distincte, la société APB Investissement, la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient que la saisie-arrêt a été pratiquée par les Assedic en vertu des deux bordereaux de créances adressés au syndic de la liquidation des biens de la société APB Investissements et de Mme Z... et que les Assedic étaient subrogées dans les droits des salariés des époux Z... ayant exercé, en fait, leur activité sous la dénomination de la société APB Investissement ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, l'arrêt qui répond aux conclusions, échappe aux critiques du moyen ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 88-11171
Date de la décision : 24/01/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le 2e moyen) SAISIES - Saisie arrêt - Mainlevée - Titre - Bordereau de créances des ASSEDIC - Titre régulier.


Références :

nouveau Code de procédure civile 557

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 02 février 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 jan. 1990, pourvoi n°88-11171


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.11171
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