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24/01/1990 | FRANCE | N°88-05051

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 janvier 1990, 88-05051


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame X... Eddine, née Y... Habla,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 juillet 1988 par la cour d'appel de Riom (chambre spéciale des mineurs), au profit de Monsieur le directeur de la solidarité départementale 1, rue d'Assas, à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 décembre 1989, où

étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame X... Eddine, née Y... Habla,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 juillet 1988 par la cour d'appel de Riom (chambre spéciale des mineurs), au profit de Monsieur le directeur de la solidarité départementale 1, rue d'Assas, à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 décembre 1989, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la déclaration de pourvoi faite par Mme X... contre l'arrêt attaqué, rendu en matière d'assistance éducative, a été reçue le 16 juillet 1988 au secrétariat-greffe de la cour d'appel de Riom ; que cette déclaration de pourvoi n'énonçait, même sommairement, aucun moyen de cassation et que cette omission n'a pas été réparée, dans le délai de trois mois, par la production d'un mémoire contenant cet exposé ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

! Condamne Mme X..., envers le directeur de la solidarité départementale, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 88-05051
Date de la décision : 24/01/1990
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (chambre spéciale des mineurs), 07 juillet 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 jan. 1990, pourvoi n°88-05051


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.05051
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