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24/01/1990 | FRANCE | N°88-05039

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 janvier 1990, 88-05039


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame X... Fabienne, demeurant ... (Pyrénées-Orientales),

en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1988 par la cour d'appel de Papeete, au profit de Monsieur Abélardo Y..., demeurant Cité Mariani Faré n° 8, Taravao (Polynésie Française),

défendeur à la cassation ; Mme X... invoque à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13

décembre 1989, où étaient présents :

M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fon...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame X... Fabienne, demeurant ... (Pyrénées-Orientales),

en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1988 par la cour d'appel de Papeete, au profit de Monsieur Abélardo Y..., demeurant Cité Mariani Faré n° 8, Taravao (Polynésie Française),

défendeur à la cassation ; Mme X... invoque à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 décembre 1989, où étaient présents :

M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Papeete, 19 mai 1988) d'avoir, d'une part, confirmé la décision du juge des enfants de Papeete prescrivant l'ouverture d'une procédure d'assistance éducative en faveur de sa fille mineure, Audrey Y... et ordonnant une enquête sur les conditions d'existence de cette dernière, d'autre part, ordonné un examen médicopsychologique de celleci, alors, selon le moyen, que le juge des enfants de Papeete ne pouvait être saisi en l'état de la saisine du juge de droit commun et que, dès lors, le juge des enfants comme la chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel de Papeete, se sont comportés comme des juridictions d'appel du juge aux affaires matrimoniales de Perpignan dont la décision n'avait pas été mise en cause par M. Y..., père de l'enfant ; Mais attendu qu'en vertu de l'article 1181, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile, les mesures d'assistance éducative peuvent être prises par le juge des enfants du lieu où demeure le mineur ; Attendu qu'après avoir constaté, par motifs adoptés, qu'Audrey Y... demeurait chez son père à Taravao, la cour d'appel a retenu que les mesures précitées avaient pour objet de recueillir des renseignements à l'effet de déterminer si la venue de l'intéressée à Tahiti constituait, au sens de l'article 375-3 du Code civil, un fait nouveau de nature à entraîner un danger pour celleci ; que ces motifs justifient légalement sa décision ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 88-05039
Date de la décision : 24/01/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

MINEUR - Assistance éducative - Intervention du juge des enfants - Compétence - Compétence territoriale - Lieu du domicile du mineur - Juge aux affaires matrimoniales d'un autre tribunal déjà saisi.


Références :

Code civil 375-3
nouveau Code de procédure civile 1181 al. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 19 mai 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 jan. 1990, pourvoi n°88-05039


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.05039
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