La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/01/1990 | FRANCE | N°87-70105

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 janvier 1990, 87-70105


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I Sur le pourvoi n° 8770.105 formé par la SCI Les Vacances Provençales de l'Etang de Villepey "Armitelle", dont le siège social est à Cannes (Alpes-Maritimes), ..., représentée par son gérant M. X...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 3 décembre 1986 par le juge de l'expropriation du département du Var, siégeant à Toulon, au profit du Conservatoire de l'Espace Littoral et des Rivages Lacustres, au lieu dit "Les Etangs de Villepey", ... la Marine à Toulon

(Var),

II Sur le pourvoi n° 87-70.106 formé par :

1°) Madame Marthe Z..., dem...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I Sur le pourvoi n° 8770.105 formé par la SCI Les Vacances Provençales de l'Etang de Villepey "Armitelle", dont le siège social est à Cannes (Alpes-Maritimes), ..., représentée par son gérant M. X...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 3 décembre 1986 par le juge de l'expropriation du département du Var, siégeant à Toulon, au profit du Conservatoire de l'Espace Littoral et des Rivages Lacustres, au lieu dit "Les Etangs de Villepey", ... la Marine à Toulon (Var),

II Sur le pourvoi n° 87-70.106 formé par :

1°) Madame Marthe Z..., demeurant à Bois Colombes (Hauts-de-Seine), ...,

2°) Monsieur Z... Paul, demeurant à Tucuman en Argentine,

3°) Madame Yvonne Z... née Y..., demeurant à Montpellier (Hérault), allée Jules Milhau,

en cassation de la même ordonnance à l'encontre du même défendeur ;

Les demandeurs aux pourvois n°s 87-70.105 et 87-70.106 invoquent deux moyens identiques de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 décembre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Deville, rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Didier, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat de la SCI les Vacances Provençales de l'Etang de Villepey et des consorts Z..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joint les pourvois n°s Y 87-70.105 et Z 87-70.106 en raison de leur connexité ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation ;

Attendu que, se fondant sur un arrêté de déclaration d'utilité publique pris le 5 janvier 1982 par le préfet du Var, le juge de l'expropriation de ce département a, par l'ordonnance attaquée du 3 décembre 1986, prononcé au profit du Conservatoire de l'Espace Littoral le transfert de parcelles appartenant à la SCI les Vacances Provençales, et aux consorts Z... ;

Attendu que le Conseil d'Etat ayant annulé l'arrêté susvisé l'ordonnance d'expropriation doit, par voie de conséquence, être annulée ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen des pourvois n°s 8770.105 et 87-70.106 ;

! ANNULE, l'ordonnance rendue le 3 décembre 1986, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département du Var ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne le Conservatoire de l'Espace Littoral, envers la SCI les Vacances Provençales de l'Etant et les consorts Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Toulon, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre janvier mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 87-70105
Date de la décision : 24/01/1990
Sens de l'arrêt : Annulation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juge de l'expropriation du département du Var, siégeant à Toulon, 03 décembre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 jan. 1990, pourvoi n°87-70105


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.70105
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award