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24/01/1990 | FRANCE | N°87-11832

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 janvier 1990, 87-11832


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) la société immobilière de construction et de promotion (SICP) Z..., dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,

2°) M. Jean X..., demeurant ...,

3°) M. Marcel Z..., demeurant ...,

4°) la société civile particulière GROUPEMENT FORESTIER DU BOIS DE VEYRIERE", dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice, domicilié audit siège,

en cassation

d'un arrêt rendu, le 4 décembre 1986, par la cour d'appel de Besançon (1re Chambre civile), au profit :

1°...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) la société immobilière de construction et de promotion (SICP) Z..., dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,

2°) M. Jean X..., demeurant ...,

3°) M. Marcel Z..., demeurant ...,

4°) la société civile particulière GROUPEMENT FORESTIER DU BOIS DE VEYRIERE", dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice, domicilié audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu, le 4 décembre 1986, par la cour d'appel de Besançon (1re Chambre civile), au profit :

1°) de la société à responsabilité limitée PROST MAGNIN et FILS, dont le siège social est à Le Feschaux,

2°) de M. Guy B..., demeurant à Moingt, Montbrison (Loire), lieu-dit "Le Lunard",

défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 1989, où étaient présents :

M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Zennaro, rapporteur, MM. C..., E..., Grégoire, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Mabilat, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zennaro, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la SICP Z..., de MM. Y... et Z... et de la société civile particulière Groupement forestier du bois de Veyrière, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société immobilière de construction et de promotion (SICP) Z..., à M. Marcel Z..., à M. Jean Y... et à la société civile "Groupement forestier du bois de Veyrière" de ce qu'ils se sont désistés de leur pourvoi en tant que dirigé contre la société Prost-Magnin et fils ; Donne défaut contre M. Guy D... ; Attendu que M. Marcel Z..., agissant en qualité de gérant de la société immobilière de construction et de promotion (SICP) Z..., et

M. Jean Y... ont vendu le 12 octobre 1979 des bois sur pied à la société Prost-Magnin père et fils ; que, le 25 janvier 1980, MM. Z... et Y..., agissant en qualité de cogérants de la société civile dite "Groupement forestier du bois de Veyrière" (le groupement forestier) ont conclu une seconde vente de bois avec la société Prost-Magnin ; que, pour la conclusion et l'exécution de ces deux marchés de coupes de bois, la SICP Z..., M. Y... et le groupement forestier, vendeurs, ont été conseillés ou représentés par un mandataire, M. Guy D..., expert en gestion et transactions forestières ; qu'ayant dû interrompre l'exploitation des parcelles forestières objet des deux contrats, la société Prost-Magnin, qui estimait avoir réglé un prix supérieur à celui correspondant aux quantités et qualités des bois effectivement coupés, a assigné ses vendeurs en restitution du trop perçu sur les deux marchés et en paiement de dommages-intérêts ; qu'après expertise, les vendeurs ont appelé en garantie leur mandataire ; que l'arrêt confirmatif attaqué a fait droit aux demandes de l'acheteur et a mis hors de cause M. D... ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Vu l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour estimer qu'aucune faute professionnelle ne pouvait être retenue à l'encontre de M. D..., la cour d'appel énonce que l'expertise judiciaire effectuée par M. A... avant sa mise en cause ne lui est pas opposable ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il incombait à la cour d'appel de statuer sur la responsabilité de M. D... -qui était présent à l'ensemble des opérations d'expertise en qualité de mandataire des vendeurs- en ayant égard à tous les éléments de fait versés aux débats, y compris le rapport d'expertise de M. A... sur lequel elle s'était fondée pour caractériser la faute commise par M. D... dans l'exercice de son mandat et pour, en conséquence, condamner les vendeurs, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a mis hors de cause M. Guy D..., l'arrêt rendu le 4 décembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne la société Prost-Magnin et fils et M. D..., envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Besançon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre janvier mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 87-11832
Date de la décision : 24/01/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACTION EN JUSTICE - Fondement juridique - Fondement précis - Responsabilité d'un mandataire - Inopposabilité d'une expertise.


Références :

nouveau Code de procédure civile 12

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 04 décembre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 jan. 1990, pourvoi n°87-11832


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.11832
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