La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/01/1990 | FRANCE | N°86-40291

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1990, 86-40291


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois formés par :

1°) Monsieur H... René, Charles, demeurant ... (Loiret),

2°) Monsieur H... François, demeurant ... (Yvelines),

3°) Madame SOUVANNAVONG D..., demeurant ... à Lagny-sur-Marne (Seine-et-Marne),

en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1985 par le conseil de prud'hommes d'Orléans (section industrie), au profit de :

1°) Madame C... Jeanine, demeurant 18, place de l'Eglise, Bazoches-les-Gallerandes,

2°) Madame F... Françoise, demeurant

..., Izy à Outarville (Loiret),

3°) Madame X... Pascale, demeurant ... (Loiret),

4°) Madame Z... Jacqueli...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois formés par :

1°) Monsieur H... René, Charles, demeurant ... (Loiret),

2°) Monsieur H... François, demeurant ... (Yvelines),

3°) Madame SOUVANNAVONG D..., demeurant ... à Lagny-sur-Marne (Seine-et-Marne),

en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1985 par le conseil de prud'hommes d'Orléans (section industrie), au profit de :

1°) Madame C... Jeanine, demeurant 18, place de l'Eglise, Bazoches-les-Gallerandes,

2°) Madame F... Françoise, demeurant ..., Izy à Outarville (Loiret),

3°) Madame X... Pascale, demeurant ... (Loiret),

4°) Madame Z... Jacqueline, demeurant Cité des Saisonniers à Pithiviers (Loiret),

5°) Madame Y... Annick, demeurant ... à Neuville-aux-Bois (Loiret),

6°) Madame B... Claudine, demeurant ... à Outarville (Loiret),

7°) Madame G... Martine, demeurant ... à Neuville-aux-Bois (Loiret),

8°) Madame THIERRY E..., demeurant ... à Outarville (Loiret),

défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 1989, où étaient présents :

M. Caillet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, conseillers, MM. A..., Bonnet, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Caillet, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n°s 86-40.290 à 8640.292 formés contre le même jugement ; Sur les deux moyens réunis, communs aux pourvois :

Attendu que Mme C... et 7 autres salariées de la société à responsabilité limitée Vong Industrie ayant, à la suite du décès de Jean I..., gérant de ladite société, été licenciées suivant lettre du 29 janvier 1985 de Mme J..., l'un des associés, ont

fait citer leur employeur devant la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de salaires et accessoires et d'une indemnité de fin de contrat ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Orléans, 31 octobre 1985) d'avoir accueilli cette demande, alors, d'une part, que l'article 34 de la loi du 24 juillet 1966 prévoit que les associés des sociétés à responsabilité limitée ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports dans le capital social et qu'en l'occurence les associés ne sauraient être tenus pour responsables des conséquences pécuniaires du non-renouvellement des contrats de travail, alors, d'autre part, que l'article 1844-7, alinéa 2, du Code civil précise que les sociétés sont dissoutes notamment par disparition de leur objet et que tel était le cas de la société à responsabilité limitée Vong Industrie dont l'exploitation avait disparu depuis le 31 janvier 1985, date de la cessation d'activité ; Mais attendu, d'une part, que le conseil de prud'hommes, en prononçant condamnation contre "la société Vong Industrie prise en la personne de ses associés", n'a pas condamné les associés pris en leur nom personnel mais la société représentée par les associés ; Attendu, d'autre part, que la cessation d'activité d'une société n'implique pas la disparition de l'objet social ; Qu'ainsi aucun des griefs, le premier étant irrecevable faute d'intérêt et le second non fondé, ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-40291
Date de la décision : 24/01/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Employeur condamné - SARL représentée par ses associés - Cessation de l'activité - Disparition de l'objet social (non).


Références :

Code civil 1844-7 al. 2
Loi du 24 juillet 1966 art. 34

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes d'Orléans, 31 octobre 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 jan. 1990, pourvoi n°86-40291


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:86.40291
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award