AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Jules X..., demeurant à Châtou (Yvelines), ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 25 mai 1981 par le juge de l'expropriation du département des Yvelines, siègeant à Versailles, au profit de la COMMUNE DE CHATOU, représentée par son maire en exercice,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 1989, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Didier, rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Didier, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. Jules X..., de Me Pradon, avocat de la Commune de Châtou, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 13 novembre 1989, la SCP Lesourd et Baudin, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré au nom de M. Jules X..., se désister du pourvoi formé par lui contre une ordonnance rendue le 25 mai 1981 par le juge de l'expropriation du département des Yvelines, au profit de la Commune de Châtou ;
Attendu que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, faire l'objet d'un arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à M. Jules X... de son DESISTEMENT de pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la Commune de Châtou, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;