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23/01/1990 | FRANCE | N°89-83647

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 janvier 1990, 89-83647


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-trois janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

Y... Jean-Pierre,

X... Roger,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de COLMAR, en date du 18 mai 1989, qui les a renvoyés devant le tribunal

correctionnel de STRASBOURG du chef de publicité de nature à induire en e...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-trois janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

Y... Jean-Pierre,

X... Roger,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de COLMAR, en date du 18 mai 1989, qui les a renvoyés devant le tribunal correctionnel de STRASBOURG du chef de publicité de nature à induire en erreur ; Sur la recevabilité du pourvoi ;
Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 44 de la loi du 27 décembre 1973 et 1er de la loi du 1er août 1905, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné le renvoi des prévenus devant le tribunal correctionnel du chef de publicité mensongère ou de nature à induire en erreur en faisant diffuser dans la clientèle de la société Thomson-CSF TELEPHONE une lettre-circulaire énonçant qu'à défaut d'intervention des services techniques de la société, le destinataire serait privé de l'usage de son téléphone, allégation inexacte relative à la nature, à l'utilité, aux propriétés et aux motifs d'une prestation de service proposée ;
"alors, d'une part, qu'il est constant que l'administration des Postes et Télécommunications a elle-même, par placards publicitaires adressés à tous les abonnés, informé ceux-ci de la nécessité de modifier leur installation pour la rendre compatible avec la nouvelle numérotation téléphonique, "faute de quoi (ladite) installation téléphonique ne pourrait plus fonctionner" ; que la société Thomson-CSF s'est bornée, par une lettre-circulaire adressée à ses clients, à reproduire cette information ; qu'en décidant que les dirigeants de la société Thomson-CSF ne se sont pas rendus coupables du délit de publicité trompeuse, sans s'expliquer sur cet élément de nature à démontrer l'absence totale de mauvaise foi des prévenus, la chambre d'accusation n'a pas donné de base légale à sa décision ;
"alors, d'autre part, que la circulaire litigieuse énonçait qu'un retard entraînant l'impossibilité d'intervenir dans les délais "aurait pour effet de vous priver de téléphone" ; qu'en déclarant que la société ThomsonCSF aurait "brandi" la "menace d'une privation totale de téléphone", l'arrêt attaqué a méconnu les termes de la circulaire litigieuse et se trouve privé de tout fondement légal ; "alors, enfin, qu'il résulte de l'arrêt attaqué lui-même que l'absence de modification de l'installation aurait eu pour effet de paralyser deux des fonctions des installations téléphoniques internes, à savoir la numérotation abrégée et la discrimination et que cette privation présenterait des inconvénients pour d l'entreprise ; que l'information diffusée par la Thomson-CSF selon laquelle les clients risquaient d'être privés de téléphone n'était donc pas inexacte ; qu'en affirmant néanmoins qu'elle "serait inexacte semble-t-il", la chambre d'accusation a statué par motifs contradictoires et hypothétiques et n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu que les griefs du moyen se bornent à critiquer, notamment sous le couvert d'une prétendue contradiction des motifs, les énonciations de l'arrêt relatives aux charges et à l'existence des éléments constitutifs de l'infraction mais ne sont dirigés contre aucune disposition dudit arrêt relative à la compétence ni contre aucune disposition définitive que le tribunal saisi de la prévention n'aurait pas le pouvoir de modifier ; que, dès lors, en application de l'article 574 du Code de procédure pénale le moyen n'est pas recevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
MM. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Dumont conseiller rapporteur, Zambeaux, Dardel, Milleville, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-83647
Date de la décision : 23/01/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CASSATION - Décisions susceptibles - Chambre d'accusation - Arrêt de renvoi devant le tribunal correctionnel - Pourvoi de l'inculpé - Arrêt ne statuant pas sur la compétence et ne comportant pas de disposition définitive - Irrecevabilité.


Références :

Code de procédure pénale 574

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 18 mai 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 jan. 1990, pourvoi n°89-83647


Composition du Tribunal
Président : M. Berthiau, conseiller doyen faisant fonctions de président

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.83647
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