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23/01/1990 | FRANCE | N°89-81831

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 janvier 1990, 89-81831


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-trois janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN et de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

A... Calogéra, épouse D...,

D... Guy, parties civiles,
contre l'arrêt de la cham

bre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE en date du 22 février 1...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-trois janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN et de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

A... Calogéra, épouse D...,

D... Guy, parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE en date du 22 février 1989 qui, dans l'information suivie contre X... du chef de non-assistance à personne en danger, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Vu l'article 575 alinéa 2, 6° du Code de procédure pénale ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 191 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt mentionne que la chambre d'accusation était composée de Mme Mabelly, président, Mme Llaurenset M. Ellul conseillers, tous trois désignés à ces fonctions par décision de l'assemblée générale de la cour d'appel d'Aix-en-Provence conformément aux dispositions de l'article 191 du Code de procédure pénale ; " 1) alors qu'aux termes de l'article 191 du Code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1987, immédiatement applicable, le président de la chambre d'accusation est désigné par décret après avis du Conseil supérieur de la magistrature ; qu'en cas d'absence ou d'empêchement du président de la chambre d'accusation, le premier président désignE pour le remplacer à titre temporaire un autre président de chambre ou un autre conseiller ; qu'ainsi, le président qui a siégé les 25 janvier et 22 février 1989 n'a pas été régulièrement désigné ; " 2) alors qu'à tout le moins, l'arrêt, qui ne précise pas la date de l'assemblée générale ayant désigné le président et les conseillers pour la durée de l'année judiciaire suivante et ne vérifie pas si la publication du décret de désignation prévu par la loi nouvelle était intervenue, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de la régularité de cette désignation " ; Attendu que si l'arrêt attaqué mentionne que les trois magistrats composant la chambre d'accusation ont été désignés par l'assemblée générale de la cour d'appel, il résulte du décret du 21 décembre 1988, portant désignation des présidents de chambre d'accusation, que Mme Mabellya été chargée d'exercer ces fonctions conformément aux dispositions de l'article 191 du Code de procédure pénale ; Qu'ainsi le moyen ne peut être admis ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 63 alinéa 2 du Code pénal, 5756° et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt a confirmé une ordonnance disant n'y avoir lieu à poursuivre contre quiconque à la suite d'une plainte avec constitution de partie civile déposée pour non assistance à personne en danger en raison du décès de Gilbert D... survenu à son domicile à la suite d'une crise d'épilepsie ; " aux motifs que, si le témoignage de B... n'a pas été recueilli par procès-verbal, il ressort de façon suffisamment précise de sa lettre en date du 5 avril 1988 versée au dossier, que les cris qu'il a entendus dans l'après-midi du 13 juillet 1986, et qu'il qualifie de " cris comme des personnes blessées par un malheur " se situent, à l'évidence, après la découverte du corps de Gilbert D... puisque le témoin précise qu'il était 16 heures ou 16 heures 30, et que la porte de l'appartement était ouverte ; qu'en définitive, l'information a été suffisamment complète et qu'il n'y a pas lieu d'ordonner un supplément d'information sur les points indiqués par les parties civiles ; qu'en l'état des investigations effectuées, il n'apparaît pas que Michèle D... ait pu avoir connaissance du péril imminent, dans lequel pouvait se trouver son mari, péril nécessitant son intervention immédiate ; que c'est donc à bon droit qu'a été rendue l'ordonnance dont appel, qui doit être confirmée ; " 1) alors qu'à l'appui d'une demande de supplément d'information, les demandeurs sollicitaient l'audition des époux B... qui déménageaient ce jour-là et se trouvaient donc au moment du décès devant ou dans l'immeuble ; qu'en se bornant à écarter le témoignage de B... au motif qu'il avait délivré un témoignage écrit, la Cour a laissé sans réponse les conclusions des demandeurs d'où il s'inférait que l'audition de Mme B... était également demandée ; " 2) alors que la Cour n'a pas répondu aux conclusions des demandeurs faisant valoir, à l'appui de leur demande de supplément d'information, que l'organisation d'une confrontation s'avérait indispensable en raison de l'opposition existant entre, d'une part, les témoignages de la mère du défunt (Mme D... Calogera) et de Mme X..., épouse D..., d'autre part les déclarations de Mme Y..., veuve D... ; qu'ainsi, l'arrêt ne satisfait pas en la forme aux conditions de son existence légale " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits, objet de l'information, et répondu aux articulations essentielles du mémoire des parties civiles appelantes, a énoncé les motifs pour lesquels elle a estimé que la procédure était complète et qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit poursuivi ; Attendu qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur de tels motifs à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu ; D'où il suit que le moyen qui allègue un prétendu défaut de réponse à conclusions qui, à le supposer établi, priverait l'arrêt des conditions essentielles de son existence légale ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
MM. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Dumont conseiller rapporteur, Zambeaux, Dardel, Milleville, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Patin greffier de chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-81831
Date de la décision : 23/01/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le 1er moyen) CHAMBRE D'ACCUSATION - Composition - Président et conseillers - Empêchement - Remplacement - Désignation par l'Assemblée générale de la Cour d'appel - Régularité.


Références :

Code de procédure pénale 191

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Pronvence, 22 février 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 jan. 1990, pourvoi n°89-81831


Composition du Tribunal
Président : MM. Berthiau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.81831
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