La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/01/1990 | FRANCE | N°89-81830

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 janvier 1990, 89-81830


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-trois janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de LA VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

F... Yves,

Y... Danielle, épouse F...,

X... Catherine, veuve F...,

F... Sylvie, épouse X...,

F... Hélène, Ã

©pouse X...,

A... Serge,

D... Gabriel,

D... Alain,

D... Joël,

B... Yvelise, épouse...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-trois janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de LA VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

F... Yves,

Y... Danielle, épouse F...,

X... Catherine, veuve F...,

F... Sylvie, épouse X...,

F... Hélène, épouse X...,

A... Serge,

D... Gabriel,

D... Alain,

D... Joël,

B... Yvelise, épouse D...,

C... François, E... Madeleine, épouse C...,
SYNDICAT DEPARTEMENTAL CFDT des personnels
DU MINISTERE DE L'INTERIEUR,
parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE en date du 22 février 1989 qui a déclaré irrecevables leurs appels d'une ordonnance renvoyant Maurice Z... devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'homicides involontaires ; Sur le pourvoi, en tant qu'il concerne le syndicat départemental CFDT des personnels du ministère de l'Intérieur ; Attendu que ce demandeur n'invoque aucun moyen de cassation ; Sur le pourvoi, en tant qu'il concerne les autres demandeurs ; Vu le mémoire produit dans l'intérêt de ceux-ci ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 80, 87, 177, 186 alinéa 2 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel relevé par les parties civiles d'une ordonnance renvoyant le seul Maurice Z... devant le tribunal correctionnel ; " aux motifs que l'information a été ouverte contre X... sur réquisitions du Parquet de Draguignan, et qu'à aucun stade de la procédure l'inculpation des personnes mises en causes n'a été requise par le même Parquet ; que si les parties civiles intervenantes ont au cours de l'information, sollicité du juge d'instruction l'inculpation des responsables du commandement du feu, ce magistrat n'était pas tenu de faire droit à leur demande, et n'avait aucune obligation d'y répondre par ordonnance, (ce qui eut été différent s'il en avait été saisi par réquisitions du Parquet) ; qu'à cet égard il est donc vain de soutenir que la non-inculpation des personnes mises en cause doit s'analyser en une décision de non-lieu implicite ; que dans la présente procédure ouverte des chefs d'homicides involontaires, aucun autre fait susceptible de recevoir une qualification distincte n'avait été dénoncé ; qu'il appartenait donc au magistrat instructeur, saisi in rem, d'inculper telle ou telle autre personne, et que sa décision de ne pas inculper ne peut, en aucune manière, être assimilée à une décision de non-lieu partiel faisant grief aux intérêts civils des appelants ; " alors que contient une décision de non-lieu et est comme telle susceptible d'appel, toute ordonnance décidant que ne peuvent être poursuivies des personnes nommément désignées par la partie civile pour des faits faisant l'objet d'une information ouverte contre personne non dénommée, peu important que ces personnes n'aient pas été inculpées ; qu'ainsi en déclarant irrecevable l'appel formé contre l'ordonnance entreprise qui tout en renvoyant Z... devant la juridiction correctionnelle, décide expressément qu'il n'y a pas lieu de poursuivre à l'encontre des représentants du commandement du feu, dénoncés par les parties civiles, la chambre d'accusation a violé les textes visés au moyen " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite du décès accidentel de plusieurs personnes, le procureur de la République a ouvert une information contre X... du chef d'homicides involontaires ; que les ayants droit des victimes ne sont alors constitués parties civiles ; qu'enfin, à l'issue de l'information, le juge d'instruction a rendu une ordonnance renvoyant Maurice Z... devant le tribunal correctionnel, ordonnance dont les parties civiles ont relevé appel ; Attendu qu'à bon droit la chambre d'accusation a déclaré ces appels irrecevables ; qu'en effet, l'ordonnance de renvoi n'entre pas dans les prévisions des articles 186 et 186-1 du Code de procédure pénale et, en particulier, ne fait pas grief aux intérêts des parties civiles puisqu'elle laisse entiers les droits de celles-ci devant la juridiction de jugement ; D'où il suit que l'appel ayant été à juste titre, déclaré irrecevable, le pourvoi est lui-même irrecevable ; Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
MM. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Milleville conseiller rapporteur, Zambeaux, Dardel, Dumont, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Patin greffier de chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-81830
Date de la décision : 23/01/1990
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

INSTRUCTION - Ordonnances - Appel - Appel de la partie civile - Ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel - Recevabilité (non) - Absence de grief.


Références :

Code de procédure pénale 80, 87, 177, 186 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 février 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 jan. 1990, pourvoi n°89-81830


Composition du Tribunal
Président : MM. Berthiau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.81830
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award