LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société DELACHAUX, représentée par son représentant légal en exercice, demeurant en cette qualité au siège social ... (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un jugement rendu le 31 mai 1989 par le tribunal d'instance d'Asnières, au profit :
1°) de Monsieur Philippe X..., demeurant ... (20ème),
2°) de l'UNION LOCALE DES SYNDICATS CGT DE GENEVILLIERS Z... LA GARENNE, représentée par son représentant légal en exercice, demeurant en cette qualité au siège social ... (Hauts-de-Seine),
défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, M. Benhamou, conseiller, M. Y..., Mme Beraudo, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat de la société Delachaux, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée d'office :
Vu les articles 1005 et 1015 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu selon le premier de ces textes que lorsqu'un mémoire est produit par le demandeur en matière d'élections professionnelles, celui-ci doit à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, en notifier dans le mois de la déclaration, copie au défendeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; Attendu que le mémoire ampliatif n'a pas été notifié dans le délai de un mois prévu par le premier des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;