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23/01/1990 | FRANCE | N°89-61315

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 1990, 89-61315


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société DELACHAUX, représentée par son représentant légal en exercice, demeurant en cette qualité au siège social ... (Hauts-de-Seine),

en cassation d'un jugement rendu le 31 mai 1989 par le tribunal d'instance d'Asnières, au profit :

1°) de Monsieur Philippe X..., demeurant ... (20ème),

2°) de l'UNION LOCALE DES SYNDICATS CGT DE GENEVILLIERS Z... LA GARENNE, représentée par son représentant légal en exercice, demeurant en cette qualité au siège social ..

. (Hauts-de-Seine),

défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société DELACHAUX, représentée par son représentant légal en exercice, demeurant en cette qualité au siège social ... (Hauts-de-Seine),

en cassation d'un jugement rendu le 31 mai 1989 par le tribunal d'instance d'Asnières, au profit :

1°) de Monsieur Philippe X..., demeurant ... (20ème),

2°) de l'UNION LOCALE DES SYNDICATS CGT DE GENEVILLIERS Z... LA GARENNE, représentée par son représentant légal en exercice, demeurant en cette qualité au siège social ... (Hauts-de-Seine),

défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, M. Benhamou, conseiller, M. Y..., Mme Beraudo, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat de la société Delachaux, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée d'office :

Vu les articles 1005 et 1015 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu selon le premier de ces textes que lorsqu'un mémoire est produit par le demandeur en matière d'élections professionnelles, celui-ci doit à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, en notifier dans le mois de la déclaration, copie au défendeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; Attendu que le mémoire ampliatif n'a pas été notifié dans le délai de un mois prévu par le premier des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-61315
Date de la décision : 23/01/1990
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Cassation - Pourvoi - Mémoire - Notification - Délai.


Références :

nouveau Code de procédure civile 1005, 1015

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Asnières, 31 mai 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 jan. 1990, pourvoi n°89-61315


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.61315
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