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23/01/1990 | FRANCE | N°89-61196

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 1990, 89-61196


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) Mme Martine X..., Résidence Les aquarelles, 3, rue des Rayes Ocres à Eragny Sur Oise (Val d'Oise),

2°) Union Locale des Syndicats CGT du 8ème, ... (8ème),

en cassation d'un jugement rendu le 10 février 1989 par le tribunal d'instance de Paris 8ème, au profit de la société anonyme Union Foncière et Financière (UFFI), ... (8ème),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

, en l'audience publique du 5 décembre 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Fa...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) Mme Martine X..., Résidence Les aquarelles, 3, rue des Rayes Ocres à Eragny Sur Oise (Val d'Oise),

2°) Union Locale des Syndicats CGT du 8ème, ... (8ème),

en cassation d'un jugement rendu le 10 février 1989 par le tribunal d'instance de Paris 8ème, au profit de la société anonyme Union Foncière et Financière (UFFI), ... (8ème),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Faucher, conseiller référendaire rapporteur, M. Benhamou, conseiller, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, conseillers

référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Faucher, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué (tribunal d'instance du 8ème arrondissement de Paris, 10 février 1989) d'avoir annulé la désignation le 23 novembre 1988 par l'Union locale des syndicats CGT du 8ème arrondissement de Paris, de Mme X... comme délégué syndical de la société Union foncière et financière, l'UFFI, alors que le juge du fond a méconnu les dispositions édictées par les articles 16 et 29 du nouveau Code de procédure civile et a rendu sa décision alors que :

"un tiers peut être autorisé par le juge à consulter le dossier de l'affaire et à se faire délivrer copie s'il justifie d'un intérêt légitime" ; de sorte qu'en exigeant la présentation des cartes d'adhérents il permettait immédiatement à un tiers de faire connaître les membres de la section syndicale en voie de formation à l'UFFI et permettait immédiatement à l'employeur de prendre toutes dispositions pour empêcher la formation et la mise en place d'une section syndicale dans ses murs ; Mais attendu qu'il résulte du jugement attaqué que le syndicat n'a versé, lors des débats, aucune carte d'adhérent bien que le tribunal l'ait dispensé de communiquer celles-ci à l'employeur ; que dès lors le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-61196
Date de la décision : 23/01/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Communication de pièces - Conditions - Violation (non)


Références :

Nouveau code de procédure civile 16, 29

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Paris, 10 février 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 jan. 1990, pourvoi n°89-61196


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.61196
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