La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/01/1990 | FRANCE | N°89-61097

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 1990, 89-61097


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur René X..., demeurant à Douai (Nord), ...,

en cassation d'un jugement rendu le 8 février 1989 par le tribunal d'instance de Douai, au profit de la société anonyme CHAMBOURCY, dont le siège est à Courbevoie (Hauts-Seine), ayant un établissement ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 1989, où étaient

présents : M. Cochard, président, M. Faucher, conseiller référendaire rapporteur, M. Benhamou...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur René X..., demeurant à Douai (Nord), ...,

en cassation d'un jugement rendu le 8 février 1989 par le tribunal d'instance de Douai, au profit de la société anonyme CHAMBOURCY, dont le siège est à Courbevoie (Hauts-Seine), ayant un établissement ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Faucher, conseiller référendaire rapporteur, M. Benhamou, conseiller, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Faucher, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 1004 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation ;

Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé, même sommaire, d'un tel moyen, dans le délai d'un mois prévu par le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois janvier mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-61097
Date de la décision : 23/01/1990
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Douai, 08 février 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 jan. 1990, pourvoi n°89-61097


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.61097
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award