LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Etablissements Guy X..., dont le siège est à Fort de France (Martinique), 1 km ...,
en cassation d'un jugement rendu le 24 janvier 1989 par le tribunal d'instance de Fort de France, au profit de la Centrale syndicale des travailleurs martiniquais (CSTM), dont le siège est à la Maison des syndicats, Jardins Desclieux à Fort de France (Martinique),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Faucher, conseiller référendaire rapporteur, M. Benhamou, conseiller, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Faucher, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat des Etablissements Guy X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le troisième moyen :
Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour décider que la société "Les Etablissements Guy X..." comportait cinquante trois salariés et, en conséquence ordonner la constitution d'un comité d'entreprise, le tribunal d'instance s'est uniquement fondé sur un précédent jugement du 3 novembre 1988 ; Attendu, cependant, que la cassation du jugement du 3 novembre 1988, prononcé par un arrêt de ce jour de la chambre sociale de la Cour de Cassation, entraîne l'annulation par voie de conséquence du jugement attaqué qui en est l'application ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 janvier 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance de Fort de France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal du Lamentin ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Fort de France, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois janvier mil neuf cent quatre vingt dix.