LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Gilbert Y..., demeurant ... (Gironde),
en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1987 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale, 1re section), au profit de la société anonyme FONDERIES FRANCAISES DE CHAUFFAGE, dont le siège est à Carnin, Annoeuillin (Nord),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. X..., Mmes Beraudo, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de Me Blanc, avocat de M. Y..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société Fonderies française de chauffage, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y..., qui était entré au service de la société Fonderies françaises de chauffage en qualité de cadre responsable de l'agence de Bordeaux le 16 février 1981 et qui a été licencié pour faute grave le 14 avril 1983, fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Bordeaux, 3 mars 1987) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, ne peuvent être retenus comme fautes graves rendant impossible la continuation du contrat de travail, même pendant la durée limitée du délai-congé, que les faits qui ont été invoqués comme tels par l'employeur lors du licenciement ; qu'en l'espèce, l'employeur avait motivé sa décision de licenciement sans préavis par le seul fait pour le salarié d'avoir perçu des commissions de la part de sous-traitants de marchés d'installation de chauffage ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait retenir le non-remboursement à un client d'une somme de 297 francs et la perception de commissions de compagnies pétrolières pour l'indication des installation de chauffage effectuées ; que l'arrêt a ainsi violé l'article L. 122-8 du Code du travail ; et alors que, d'autre part, ne constituent pas à eux seuls une faute grave les seuls faits pour le salarié d'avoir accepté de la part de sous-traitants des "bouteilles" et d'avoir tenté, en vain d'ailleurs, de demander à deux autres "quelque chose" ; qu'ainsi, la cour d'appel a encore violé l'article L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que, ne résultant pas des pièces de la procédure et n'étant pas allégué par M. Y... que celui-ci ait demandé à l'employeur que lui soient énoncés les causes de son licenciement conformément aux dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail dans sa rédaction alors en vigueur, ce qui aurait fixé les termes du litige, l'employeur restait libre d'invoquer
d'autres motifs que celui mentionné dans la lettre du licenciement ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que M. Y... avait perçu des commissions relativement importantes de l'Union des gaz modernes et de la société Mobil oil française, la cour d'appel a pu décider que les manquements ainsi commis par M. Y... caractérisaient la faute grave privative de préavis ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;