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23/01/1990 | FRANCE | N°87-41392

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 1990, 87-41392


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Francis Z..., demeurant ... (Var),

en cassation d'un jugement rendu le 22 janvier 1987 par le conseil de prud'hommes de Fréjus (section activités diverses), au profit de Monsieur Y... Mohamed, ayant demeuré ... (Var), actuellement sans domicile connu,

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 1989, où étaient présents :

M. Cochard, prés

ident, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. X..., Mmes Beraudo, Pams-Tatu, conseillers ré...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Francis Z..., demeurant ... (Var),

en cassation d'un jugement rendu le 22 janvier 1987 par le conseil de prud'hommes de Fréjus (section activités diverses), au profit de Monsieur Y... Mohamed, ayant demeuré ... (Var), actuellement sans domicile connu,

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. X..., Mmes Beraudo, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de la SCP Piwnica et Molinie, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 121.1 du code du travail et 1315 du code civil ; Attendu que le jugement attaqué a condamné M. Z... à payer à M. Y... diverses sommes à titre de rappels de salaires, de préavis et de dommages-intérêts, aux motifs qu'il était acquis aux débats que, suivant contrat de travail écrit en date du 20 mai 1985, la société Riebens Meubles avait engagé M. Y... en qualité de manoeuvre pour une durée d'une année et que rien ne permettait de justifier de causes réelles et sérieuses ayant permis de licencier M. Y... courant août 1986 ; Qu'en statuant ainsi, sans constater l'existence d'un contrat de travail ayant lié M. Z..., personnellement, à M. Y..., le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 janvier 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Fréjus ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Draguignan ; Condamne M. Y..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Fréjus, en marge ou à la suite du jugement annulé ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-41392
Date de la décision : 23/01/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Existence - Preuve - Constatations insuffisantes.


Références :

Code civil 1315
Code du travail L121-1

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Fréjus, 22 janvier 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 jan. 1990, pourvoi n°87-41392


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.41392
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