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22/01/1990 | FRANCE | N°89-84715

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 janvier 1990, 89-84715


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-deux janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Michel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 5 juillet 1989, qui, dans les poursuites exercées contre lui des chefs d'exercice d'activité commerciale malgré inte

rdiction et abus de confiance, a confirmé le jugement rendu sur itératif déf...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-deux janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Michel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 5 juillet 1989, qui, dans les poursuites exercées contre lui des chefs d'exercice d'activité commerciale malgré interdiction et abus de confiance, a confirmé le jugement rendu sur itératif défaut le 19 octobre 1988, déclarant non avenue l'opposition par lui formée à l'encontre d'un précédent jugement le condamnant de ces chefs à 8 mois d'emprisonnement ainsi qu'à des réparations civiles ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le moyen de cassation pris de la violation des articles 498, 499 et 514 du Code de procédure pénale pénale, en ce que les formes n'ont pas été respectées et l'appel jugé tardif ;
Attendu que contrairement aux allégations du demandeur, la cour d'appel a, par l'arrêt attaqué, déclaré l'appel par lui interjeté recevable, au fond, a confirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris et y ajoutant a rejeté sa demande de confusion de peines ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Carlioz conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-84715
Date de la décision : 22/01/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, chambre correctionnelle, 05 juillet 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 jan. 1990, pourvoi n°89-84715


Composition du Tribunal
Président : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.84715
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