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22/01/1990 | FRANCE | N°89-82105

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 janvier 1990, 89-82105


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-deux janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Patrice,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle en date du 8 mars 1989 qui, pour abus de confiance,

l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis probatoire pendant c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-deux janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Patrice,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle en date du 8 mars 1989 qui, pour abus de confiance, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis probatoire pendant cinq ans et 100 000 francs d'amende et qui a prononcé sur les réparations civiles ;
Vu les mémoires produits ;
b Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 408 du Code de pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale,
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable du délit d'abus de confiance ;
" aux motifs que " celui-ci avait reçu mandat, selon pièces produites au dossier, en cours d'information, de percevoir pour le compte des parties civiles des sommes d'argent correspondant à une restitution de TVA, à charge pour lui de les remettre à ses mandants ;
Qu'il admet que ces sommes ont été portées au crédit de son compte personnel à la banque Finindus mais ont en réalité été utilisées pour l'acquisition d'obligations ou pour des virements au profit de la SCI qu'il animait ;
Qu'il résulte de ses propres déclarations faites au magistrat instructeur comme de très nombreux courriers adressés à ses mandants, qu'il s'est trouvé et se trouve encore aujourd'hui (ainsi qu'il l'a déclaré à l'audience) dans l'incapacité de restituer les sommes reçues de l'administration fiscale à leurs légitimes propriétaires ;
Que X... a pourtant reçu ces sommes en 1984 et 1985 soit depuis plusieurs années ;
Que ces sommes étaient importantes puisque de 600 509, 86 francs au total ;
Que l'argument tiré de comptes à faire ou de compensation à opérer ne peut être juridiquement retenu ;
Que X... n'apporte d'ailleurs aucune preuve d'une créance certaine, qu'au contraire dans les correspondances adressées aux parties civiles il n'a cessé de reconnaître devoir ces sommes dont il n'a pas davantage cessé de promettre la prochaine restitution ;
Qu'il est évident que X... a détourné au préjudice des parties civiles qui en étaient propriétaires légitimes, des sommes d'argent qui ne lui avaient été remises que dans le cadre du mandat qu'il avait reçu, à charge pour lui de les leur représenter " ;
" alors qu'en statuant par de tels motifs, desquels il ne ressort pas que le prévenu ait agi avec une intention frauduleuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 408 du Code pénal " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, reproduites pour partie au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments constitutifs, y compris l'élément intentionnel, le délit d'abus de confiance dont elle a déclaré coupable le prévenu ;
Que le moyen qui revient à discuter l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Hébrard conseiller rapporteur, Souppe, Gondre, Hecquard, Carlioz conseillers de la chambre, Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-82105
Date de la décision : 22/01/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, 08 mars 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 jan. 1990, pourvoi n°89-82105


Composition du Tribunal
Président : MM. Tacchella

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.82105
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