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22/01/1990 | FRANCE | N°89-81833

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 janvier 1990, 89-81833


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, celles de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur les pourvois formés par :

A... Ourdia,

X... Nihat,

Z... Faouzi,
contre l'arrêt de la cha

mbre correctionnele de la cour d'appel de LYON, en date du 6 octobre 1988, qui po...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, celles de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur les pourvois formés par :

A... Ourdia,

X... Nihat,

Z... Faouzi,
contre l'arrêt de la chambre correctionnele de la cour d'appel de LYON, en date du 6 octobre 1988, qui pour trafic de stupéfiant en ce qui concerne les deux premiers, usage et trafic de stupéfiant en ce qui concerne le troisième, les a condamnés ;
Ourdia A... à 42 mois d'emprisonnement avec maintien en détention et interdiction définitive du territoire français ; Nihat X... à 9 ans d'emprisonnement avec maintien en détention et interdiction définitive du territoire français Faouzi Z... à 1 an d'emprisonnement et interdiction définitive du territoire français ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; 1) Sur les pourvois d'Ourdia A... et d'X... ; Attendu qu'aucun moyen n'est produit par ces deux demandeurs ; 2) Sur le pourvoi de Faouzi Z... ; Vu les mémoires produits ; Sur le premier moyen de cassation proposé et pris de la violation des articles L. 626 du Code de la santé publique et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Z... coupable d'avoir vendu plusieurs grammes d'héroïne à plusieurs usagers ; " aux motifs que l'intéressé n'a jamais contesté la matérialité des faits et a renouvelé ses aveux devant la Cour, expliquant que, consommateur d'héroïne depuis 1987, il s'approvisionnait auprès de Y... auquel il servait de temps à autre de rabatteur, ce qui lui valait, de la part de son fournisseur, des doses gratuites ; " alors qu'en statuant ainsi par des motifs qui ne constatent pas que le prévenu ait personnellement vendu des stupéfiants à des usagers,
la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision déclarant Z... coupable d'avoir vendu plusieurs grammes d'héroïne à plusieurs usagers " ; Sur le second moyen de cassation proposé et pris de la violation des articles L. 626 et L. 6301 du Code de la santé publique ; " en ce que l'arrêt attaqué a prononcé à l'encontre de Z... l'interdiction définitive du territoire français ; " alors que l'article L. 6301 du Code de la santé publique ne permet pas de prononcer l'interdiction définitive du territoire français à l'encontre d'un étranger condamné pour les délits prévus à l'article L. 626 de ce Code, sur le fondement duquel Z... a été poursuivi et condamné " ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Faouzi Z... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour avoir ; 1°) fait usage illicite de stupéfiant, en l'espèce, trois grammes d'héroïne ; 2°) détenu, distribué, acheté ou vendu à divers usagers plusieurs grammes du même stupéfiant ; délits prévus et punis par les articles L. 626, L. 627 et L. 628 du Code de la santé publique ; Attendu que pour confirmer la décision des premiers juges sur la déclaration de culpabilité, l'arrêt attaqué énonce que Z... n'a jamais contesté la matérialité des faits et qu'il a renouvelé ses aveux devant la cour d'appel Attendu qu'en l'état de ces motifs qui établissent sans insuffisance à l'encontre de Z... le délit d'usage et celui de trafic de stupéfiant dont il était prévenu, la cour d'appel qui a ainsi retenu à charge le délit puni par l'article L. 627 du Code de la santé publique, a justifié le prononcé de la mesure prévue par l'article L. 6301 du même Code et donné une base légale à sa décision sans encourir les griefs allégués ; Que dès lors les moyens proposés ne peuvent être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Tacchella conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hecquard, Carlioz conseillers, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-81833
Date de la décision : 22/01/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

SUBSTANCES VENENEUSES - Stupéfiants - Infraction à la législation - Peines - Peine complémentaire - Interdiction définitive du territoire français (article L630-1 du code de la santé publique) - Constatations suffisantes.


Références :

Code de la santé publique L627 et L630-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 06 octobre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 jan. 1990, pourvoi n°89-81833


Composition du Tribunal
Président : M. Tacchella

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.81833
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