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22/01/1990 | FRANCE | N°89-81231

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 janvier 1990, 89-81231


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUINPALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
La SOCIETE COMPTOIR ELECTRIQUE FRANCAIS (CEF), partie civile
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CHAMBERY en date du 18 janvier 1989,

qui dans la procédure suivie contre X... Daniel du chef d'escroque...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUINPALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
La SOCIETE COMPTOIR ELECTRIQUE FRANCAIS (CEF), partie civile
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CHAMBERY en date du 18 janvier 1989, qui dans la procédure suivie contre X... Daniel du chef d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de nonlieu du juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la d violation des articles 405 du code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que la chambre d'accusation a dit n'y avoir lieu à poursuivre Daniel X... du chef d'escroquerie ;
" aux motifs que sans qu'il soit nécessaire de rechercher l'intention éventuellement frauduleuse de Daniel X... au moment de l'émission de la lettre de change, il suffit de constater que la seule remise de cet effet, en l'absence d'autres circonstances, n'est pas de nature à constituer des manoeuvres frauduleuses (arrêt p. 2) ;
" alors que dans son mémoire (p. 1), le demandeur avait fait valoir qu'au moment du tirage, Daniel X... avait fait croire à la société pour se faire remettre des fournitures électriques, qu'il jouissait d'un crédit, qui s'est avéré imaginaire ; qu'en ne répondant pas à ce moyen qui caractérisait les manoeuvres frauduleuses et l'escroquerie, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits, objet de l'information, et répondu aux articulations essentielles du mémoire régulièrement produit par la partie civile appelante, a énoncé les motifs dont elle a déduit qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre Daniel X... d'avoir commis l'escroquerie qui lui était reprochée ;
Attendu que le moyen proposé en ce qu'il revient à discuter, sous le couvert de prétendues omissions de statuer et nonréponse à un chef péremptoire des conclusions déposées, la valeur des motifs de fait et de droit retenus par les juges, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de nonlieu de la chambre d'accusation, en l'absence de pourvoi du ministère public ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Carlioz conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac, conseillers référendaires, Mme Pradain, avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-81231
Date de la décision : 22/01/1990
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêt de non lieu - Pourvoi de la partie civile - Recevabilité - Cas (non).


Références :

Code de procédure pénale 575

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 18 janvier 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 jan. 1990, pourvoi n°89-81231


Composition du Tribunal
Président : M. Tacchella conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.81231
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