LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-huit janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Hervé,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 2 mars 1989, qui, dans des poursuites engagées contre lui des chefs de délit de fuite et infraction au Code de la route, a déclaré irrecevable son appel ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 462, 498, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable comme tardif l'appel de X... ;
" aux motifs que X... a interjeté appel, le 17 novembre 1988, d'un jugement rendu contradictoirement à son égard le 25 mars 1988 ; que son appel ayant été relevé plus de dix jours après le prononcé du jugement doit être déclaré irrecevable comme tardif ; " alors que le président informe les parties présentes du jour où le jugement sera prononcé et que le délai d'appel ne court qu'à compter de la signification du jugement pour la partie qui, après les débats contradictoires, n'était pas présente ou représentée à l'audience où le jugement a été prononcé, dans le cas où elle-même ou son représentant n'auraient pas été informés du jour où le jugement sera prononcé ; que les mentions par lesquelles le tribunal a renvoyé le prononcé de son jugement à l'audience du 18 mars 1988, puis, à cette audience, que le tribunal rendrait son jugement à l'audience du 25 mars 1988, n'établissent pas que le président a informé le prévenu de la date à laquelle la décision serait prononcée " ;
Attendu que le jugement frappé d'appel énonçait que " l'affaire a été appelée à l'audience du 28 février 1988 " ; qu'à cette date, le prévenu étant présent, " le tribunal a mis l'affaire en délibéré et a renvoyé le prononcé de son jugement à l'audience du 18 mars 1988 " ; que ce jour, le président a alors " fait connaître publiquement que le tribunal rendrait son jugement à l'audience du 25 mars 1988 ", date à laquelle la décision a effectivement été rendue ; qu'en l'état de ces mentions, c'est à bon droit que la cour d'appel a, constatant que le jugement avait bien été rendu contradictoirement et que l'appel avait été interjeté plus de dix jours après le prononcé de la décision, déclaré ce recours irrecevable comme tardif ;
Que le moyen, dès lors, doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Maron conseiller rapporteur, MM. Morelli, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;