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18/01/1990 | FRANCE | N°89-82299

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 janvier 1990, 89-82299


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-huit janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de Me LUC-THALER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Claude,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 14 février 1989, qui, pour défaut de permis de construire, l'a condamné, sous astreinte, à démolir la cons

truction irrégulièrement édifiée ; Vu le mémoire produit ; Sur le moye...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-huit janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de Me LUC-THALER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Claude,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 14 février 1989, qui, pour défaut de permis de construire, l'a condamné, sous astreinte, à démolir la construction irrégulièrement édifiée ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 388 du Code de procédure pénale, L. 4211 alinéa 2, L. 480-4, L. 480-5 et L. 480-7 du b Code de l'urbanisme, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la démolition de la construction édifiée par X... ; "aux motifs que la construction préexistante avait été presque entièrement détruite au point qu'il avait fallu reconstruire les murs ; qu'ainsi X... n'avait pas remis en état un immeuble endommagé mais a reconstruit et aménagé, ainsi qu'il apparaît sur les clichés photographiques produits par l'équipement, un bâtiment nouveau à usage d'habitation secondaire pour lequel la délivrance d'un permis de construire était nécessaire ; "alors d'une part que le procès-verbal relevant l'infraction reprochée au prévenu faisait état, non point de l'édification d'une construction nouvelle, mais de simples "travaux d'agrandissement réalisés sans autorisation préalable sur un ancien bâtiment" ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait déclarer le prévenu coupable d'une infraction portant sur des faits dont elle n'était pas saisie ; qu'en statuant comme elle l'a fait et en ordonnant la démolition de la totalité de l'édifice, la cour d'appel qui a excédé les limites de sa saisine a prononcé une condamnation illégale ; "alors d'autre part qu'aux termes de l'article L. 421-1 alinéa 2 du Code de l'urbanisme, aucun permis de construire n'est exigé lorsque les travaux exécutés sur les constructions existantes n'ont pas pour effet d'en changer la destination, d'en modifier l'aspect extérieur ou le volume, ou de créer des niveaux supplémentaires, que le procès-verbal qui constate une infraction aux dispositions de ce texte doit préciser quelles étaient les caractéristiques de la construction existante avant l'exécution des travaux prétendument irréguliers par le propriétaire ; qu'en l'espèce, le procès-verbal du 30 octobre 1985 qui sert de fondement aux poursuites ne précise aucune des caractéristiques de la construction existante et remise en état par X... et, par conséquent, n'établit nullement que l'ancien bâtiment ait subi des transformations telles que sa destination ait été changée, son aspect extérieur ou son volume modifié, ou que des niveaux supplémentaires aient été crées ; qu'ainsi le procès-verbal ne caractérisant aucune infraction aux dispositions de l'article 4211 alinéa 2 susvisé à la charge de X..., l'ordre de démolition de la construction n'est pas légalement justifié ; d
"alors de troisième part et enfin que la seule production par la
direction départementale de l'Equipement de clichés photographiques du bâtiment remis en état par X... n'établit nullement que ce bâtiment ne soit pas identique au bâtiment partiellement détruit cependant qu'aucun cliché photographique n'est versé démontrant le changement de destination de l'immeuble, la modification de son aspect extérieur par rapport à l'aspect ancien ou de son volume, ou la création de niveaux supplémentaires ; que, derechef, l'infraction reprochée à X... n'est pas établie et l'ordre de démolition n'est pas légalement justifié" ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que, contrairement aux allégations du moyen, Claude X... était poursuivi pour avoir exécuté des travaux de construction sans permis de construire et non pas, seulement, pour avoir agrandi un bâtiment ;
Attendu que le moyen, qui repose, en sa première branche, sur une affirmation inexacte, se borne à remettre en question, dans ses deux autres branches, l'appréciation souveraine des éléments de preuve contradictoirement débattus dont les juges ont déduit que le prévenu avait construit sans permis, dans un site classé, un bâtiment nouveau ;
Qu'un tel moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
MM. Le Gunehec président, Jean Simon conseiller rapporteur, Morelli, de Bouillane de Lacoste, Blin, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; d


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-82299
Date de la décision : 18/01/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

URBANISME - Permis de construire - Construction sans permis ou non conforme - Construction - Définition.


Références :

Code de l'urbanisme L421-1 al. 2, L480-4, L480-5, L480-7

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 14 février 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 jan. 1990, pourvoi n°89-82299


Composition du Tribunal
Président : M. Le GUNEHEC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.82299
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