LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-huit janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE, les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
Z... Françoise, épouse X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon (4ème chambre) en date du 17 juin 1988 qui l'a condamnée à 1 000 francs d'amende pour homicide involontaire ainsi qu'à 500 francs d'amende pour défaut de maîtrise, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Attendu que, la contravention de défaut de maîtrise étant amnistié par application de l'article 1er de la loi du 20 juillet 1988, l'action publique est éteinte de ce chef ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 3 et 4 de la loi du 5 juillet 1985, 591 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Françoise X... à réparer l'intégralité du préjudice subi par les consorts D... ; " aux motifs que un cyclomoteur dont le moteur ne fonctionne plus est assimilable à une bicyclette ; que le jeune Sadik D... au demeurant âgé de moins de 16 ans ne peut être considéré comme le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur au sens de la loi du 5 juillet 1985 alors qu'il n'est pas établi qu'au moment de la collision il ait été tiré par le cyclomoteur de Mourad Y... ; " alors que un cyclomoteur est un véhicule terrestre à moteur, que le moteur de ce cyclomoteur soit ou non en marche au moment de l'accident ; qu'en traitant le conducteur du cyclomoteur accidenté de l'espèce comme une victime non conductrice d'un véhicule terrestre à moteur, au prétexte que le moteur de son engin ne fonctionnait pas lors de l'accident, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ; Vu lesdits articles ; Attendu que sont exclus du bénéfice de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, que ce moteur ait ou non été en marche au moment de l'accident ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que l'automobile de Françoise X... a heurté par son avant droit le cyclomoteur conduit par Sadik D... et qui, dépourvu d'éclairage, son moteur étant en panne, circulait dans le même sens ; que le cyclomotoriste a été tué ; Attendu que, sur les poursuites exercées contre l'automobiliste du chef d'homicide involontaire, les ayants droit de la victime se sont contitués parties civiles et ont demandé à la prévenue la réparation de leur préjudice sur le fondement des articles 3 et 6 de la loi du 5 juillet 1985 ; que, pour accueillir intégralement cette demande, les juges d'appel retiennent " qu'un cyclomoteur dont le moteur ne fonctionne pas est assimilable à une bicyclette ", et que Sadik D... ne peut donc être considéré comme conducteur d'un véhicule terrestre à moteur
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi la cour d'appel a méconnu le principe cidessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs
Constate l'amnistie de la contravention objet des poursuites ; DECLARE l'action publique éteinte de ce chef ; CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Lyon en date du 17 juin 1988, mais seulement en ce qu'il a statué sur les intérêts civils, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi dans la limite de la cassation ainsi prononcée ; RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de LYON autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la Cour d'appel de Lyon, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
MM. Le Gunehec président, de Bouillane de Lacoste conseiller rapporteur, Morelli, Jean Simon, Blin, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;