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17/01/1990 | FRANCE | N°JURITEXT000007092174

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1990, JURITEXT000007092174


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée LAVECIRE FRANCE, ... (Seine-Saint-Denis),

en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 1986 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de Monsieur Maurice X..., demeurant Le Bouyas, cédex 8718 (Gard) Tresques Connaux,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 novembre 1989, o

ù étaient présents : M. Cochard, président ; Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur ; MM. ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée LAVECIRE FRANCE, ... (Seine-Saint-Denis),

en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 1986 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de Monsieur Maurice X..., demeurant Le Bouyas, cédex 8718 (Gard) Tresques Connaux,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 novembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président ; Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Guermann, Vigroux, Ferrieu, conseillers ; M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire ; M. Gauthier, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième, quatrième et cinquième branches :

Attendu selon l'arrêt attaqué, qu'engagé par la société Lavecire France en qualité de VRP, M. X... a été informé par lettre du 3 mars 1982 qu'il ne faisait plus partie de l'entreprise depuis fin juin 1981 ;

Attendu que la société Lavecire France fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'elle était responsable de la rupture du contrat de travail de M. X... et de l'avoir condamnée à payer à celuici des sommes à titre de solde de commissions, d'indemnité de préavis, de dommagesintérêts pour rupture abusive et d'indemnité de clientèle, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel qui a homologué sans réserve le rapport de l'expert bien que comme l'expert, elle ait reconnu l'existence d'innombrables fautes commises par le salarié, a violé l'article L. 1226 du Code du travail, n'a pas donné de base légale à sa décision ; alors d'autre part, en jugeant la politique commerciale de la société, la cour d'appel a excédé sa compétence ; alors en outre, que la cour d'appel n'a pas répondu à l'ensemble des conclusions de la société ; alors, enfin, que la cour d'appel n'a pas tenu compte des statuts VRP, ni de la convention collective du 30 octobre 1975 a violé la loi ;

Mais attendu que la cour d'appel qui n'était pas tenue de suivre la société dans le détail de son argumentation, a relevé que la société n'avait pas cru devoir procéder au licenciement du salarié en

juillet 1981 alors qu'elle estimait qu'il était en rupture de contrat depuis fin juin, a admis sans réserve la continuation des relations entre les parties jusqu'au 3 mars 1982, d'autre part, que les fautes reprochées au salarié ne constituaient pas des manquements réels et sérieux à ses obligations professionnelles ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, d'une part, a pu retenir que le licenciement n'était pas justifié par une faute grave, d'autre part, a décidé dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122143 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen ne saurait être accueilli ;

Mais sur la troisième branche du moyen :

Vu l'article L. 1226 du Code du travail ;

Attendu que pour condamner la société à payer au salarié une indemnité compensatrice de préavis de deux mois, la cour d'appel a énoncé que le salarié avait continué à travailler pour son employeur jusqu'en mars 1982 à défaut de notification de la rupture ; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait fixé au 25 novembre 1981 la date de la rupture, le point de départ du délai congé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions relatives à l'indemnité de préavis, l'arrêt rendu le 16 mai 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne M. X..., envers la société à responsabilité limitée Lavecire France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nîmes, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept janvier mil neuf cent quatre vingt dix.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), 16 mai 1986


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 17 jan. 1990, pourvoi n°JURITEXT000007092174

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Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 17/01/1990
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : JURITEXT000007092174
Numéro NOR : JURITEXT000007092174 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1990-01-17;juritext000007092174 ?
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