AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-sept janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de MORDANT de MASSIAC, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Francis,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI en date du 6 septembre 1989 qui dans l'information suivie contre lui du chef de viol aggravé a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 145, 148, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale,
"en ce que la chambre d'accusation a rejeté sa demande de mise en liberté alors qu'aucune preuve de ce qui lui est reproché n'a été apportée après une longue instruction" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que le maintien en détention a été ordonné par une décision spécialement motivée par les éléments de l'espèce par référence aux dispositions de l'article 144 du Code de procédure pénale ;
Que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, Diémer, Malibert, Guth, Guilloux, Massé, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, Pelletier conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Patin greffier de chambre
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.