LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dixsept janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, les observations de Me RAVANEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur les pourvois formés par :
X... Thierry,
Y... Toufik,
contre l'arrêt de la cour d'assises de l'ISERE en date du 2 juin 1989 qui pour viols aggravés et coups ou violences volontaires sur mineurs de quinze ans les a condamnés à quatorze ans de réclusion criminelle chacun et a prononcé la confiscation de l'arme saisie ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit commun aux deux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 353 et 591 du Code de procédure pénale ;
"en ce qu'il ne résulte d'aucun élément du dossier que l'instruction énoncée à l'article 353 du Code de procédure pénale, dont le président a donné lecture, aurait été affichée en gros caractère dans le lieu le plus apparent de la salle des délibérations " ;
Attendu que les dispositions de l'article 353 du Code de procédure pénale n'étant pas substantielles, aucune nullité ne saurait résulter de l'omission, à la supposer établie, des formalités qu'elles prescrivent ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que la procédure est régulière et que les peines ont été légalement appliquées aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
MM. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Diémer conseiller rapporteur, Malibert, Guth, Guilloux, Massé, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, Pelletier, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;