LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-sept janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur les pourvois formés par :
B... Thierry,
D... Alain,
Y... Dominique,
A... Thierry,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, 4ème chambre, en date du 28 avril 1989, qui, pour la contravention de coups ou violences volontaires, les a condamnés chacun à une amende de 3 000 francs et à des réparations civiles ; d Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur l'action publique :
Attendu qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 20 juillet 1988, les contraventions de police sont amnistiées lorsqu'elles ont été commises avant le 22 mai 1988 ; Que tel étant le cas de la contravention de coups ou violences volontaires dont les demandeurs ont été déclarés coupables, il y a lieu de constater l'extinction de l'action publique ; Sur l'action civile :
Vu le mémoire produit commun aux quatre demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 321, 327, 341 et R. 40-1° du Code pénal, 73 et 593 du Code de procédure pénale et 1382 du Code civil ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les employés d'un magasin, B..., D..., Y... et A..., qui avaient appréhendé un client, M. X..., coupables de coups et blessures volontaires et les a condamnés à réparer le préjudice de celui-ci ; " aux motifs que si " l'interpellation " du client était " régulière ", les quatre prévenus avaient " porté des coups à Roger X... " ; " alors, d'une part, que la cour d'appel, qui en était requise, n'a pas recherché si ces violences n'étaient pas justifiées pas la résistance opposée par M. X... à son interpellation qu'elle a déclarée régulière ; " alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui en était également requise, n'a pas davantage recherché l'existence à la charge de M. X... d'un fait de provocation " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la cour d'appel a décidé, par une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis au débat contradictoire et notamment d'un témoignage, que les prévenus avaient volontairement porté des coups sur la personne de Roger X... ; qu'elle les a condamnés à réparer les conséquences dommageables de ces faits ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, d'une part, le fait justificatif prévu par l'article 327 du Code pénal ne pouvait être invoqué en l'espèce et que d'autre part, les juges du fond n'ont relevé aucune faute de la victime, susceptible d'entraîner un partage de responsabilité, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision sans encourir les griefs allégués au moyen lequel doit, dès lors, être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; Sur l'action publique :
DECLARE l'action publique ETEINTE ; Sur l'action civile :
REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pelletier conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Guilloux, Massé, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, M. de Mordantde Massiac conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Patin greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;