Sur le second moyen :
Attendu que la société civile immobilière Les Acacias reproche à l'arrêt attaqué (Colmar, 28 juin 1988) d'avoir, à la suite de l'expropriation au profit de l'Etat de terrains lui appartenant, fixé l'indemnité principale de dépossession qui lui est due en l'amputant d'une moins value de 50 % pour réserve, alors, selon le moyen, " que les restrictions administratives initialement visées par l'article L. 13-15-II, 2, du Code de l'expropriation ne sont pas mentionnées par le Code de l'urbanisme dont l'article L. 123-1, relatif au plan d'occupation des sols (POS), prévoit la constitution soit de servitudes d'utilité publique d'intérêt général, soit des réserves particulières au bénéfice de collectivités publiques déterminées ; que la définition imparfaite du texte en vigueur avant la loi du 18 juillet 1985 n'établissait pas clairement si l'évaluation restrictive du terrain exproprié devait avoir lieu dans tous les cas de servitudes administratives et de réserves particulières ou dans le premier cas seulement ; que la loi du 17 juillet 1985 a supprimé l'incertitude susceptible de résulter de l'ambiguïté de la disposition initiale du Code de l'expropriation en précisant que le terrain réservé, au sens de l'article L. 123-1 du Code de l'urbanisme, sera évalué sans tenir compte de cette réserve ; que cette loi a donc un caractère interprétatif et que son application s'impose en conséquence à tous les stades de la procédure en fixation de l'indemnité alors même qu'elle a été publiée postérieurement à l'ordonnance d'expropriation " ;
Mais attendu que la loi du 18 juillet 1985 n'étant pas une loi de caractère interprétatif, l'arrêt, qui relève que l'ordonnance d'expropriation a été rendue le 3 juin 1985, retient exactement que l'indemnité de dépossession doit être calculée en fonction de la législation en vigueur au jour de cette ordonnance ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 551 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'appel incident ou l'appel provoqué est formé de la même manière que le sont les demandes incidentes ;
Attendu que pour fixer à 30 000 francs l'are la base de l'indemnité d'expropriation due à la SCI Les Acacias, l'arrêt retient que celle-ci n'ayant pas fait appel, même incident, l'indemnité allouée par le premier juge ne peut pas être augmentée ;
Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que dans son mémoire en réponse la SCI les Acacias demandait que soit retenu un prix de base de 40 000 francs l'are, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions autres que l'application d'une moins value pour réserve, l'arrêt rendu le 28 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz