La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/01/1990 | FRANCE | N°88-18965

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 janvier 1990, 88-18965


LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la SOCIETE DES CIMENTS LAFARGE FRANCE, société anonyme, dont le siège social est ..., à Saint-Cloud (Hauts-de-Seine),

en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre bis), au profit :

1°) de Monsieur Louis L..., demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), quartier de l'Estaque,

2°) de Monsieur Pierre O..., demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), ...,

3°) de Madame Z...,

4°) de Madame D... "K.

.. RAY", artiste,

demeurant toutes deux à Marseille (Bouches-du-Rhône), Les Abandonnés,

5°) de Mo...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la SOCIETE DES CIMENTS LAFARGE FRANCE, société anonyme, dont le siège social est ..., à Saint-Cloud (Hauts-de-Seine),

en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre bis), au profit :

1°) de Monsieur Louis L..., demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), quartier de l'Estaque,

2°) de Monsieur Pierre O..., demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), ...,

3°) de Madame Z...,

4°) de Madame D... "K... RAY", artiste,

demeurant toutes deux à Marseille (Bouches-du-Rhône), Les Abandonnés,

5°) de Monsieur Antoine J..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),

6°) de Madame DI BIAGI veuve BENELLY, demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), quartier de l'Estaque, ...,

7°) de Madame veuve M..., demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), ...,

8°) de Monsieur Henri R..., demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), ...,

9°) de Monsieur François X..., demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), ...,

10°) de Monsieur Charles X..., demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), ...,

11°) de Madame Julie A...,

12°) de Monsieur Georges Q...,

13°) de Monsieur Joseph G...,

demeurant tous trois à Marseille (Bouches-du-Rhône), Les Abandonnés,

14°) de Monsieur Pierre DU N..., demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), ...,

15°) de Madame Mireille Y... née C..., demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), ...,

16°) de Monsieur Jean P..., demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), impasse des Pêcheurs, Les Falaises,

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 1989, où étaient présents :

M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Michaud, rapporteur, MM. B..., F..., E..., H... de Roussane, Laplace, Chartier, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société des Ciments Lafarge, de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de MM. L..., O..., Du N..., Mme Y... et M. P..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société des Ciments Lafarge de son désistement à l'égard de Mmes Z..., I... "K... Ray", Benelly, Moro, et Capodanno et à l'égard de MM. J..., S..., X..., Q... et G... ; Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 112-16 du Code de la construction et de l'habitation ; Attendu que M. L... et dix sept autres personnes ont installé leur habitation au voisinage d'une cimenterie établie en 1913 antérieurement à eux-mêmes ; qu'un chantier de concassage a été adjoint à cette cimenterie en 1963, qu'un certain nombre de voisins de ces installations exploitées par la société des ciments Lafarge se plaignant de troubles normaux de voisinage qu'elles leur causaient ont assigné ladite société en réparation de leur préjudice ; Attendu que pour indemniser les demandeurs, l'arrêt en constatant que ceux-ci étaient devenus propriétaires avant 1973, relève que les troubles étaient réduits avant l'extension de l'usine ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher ni si les troubles allégués existaient déjà au regard de l'application de l'article L. 112-16 du Code de la construction et de l'habitation au moment où les consorts L... sont devenus propriétaires ni à quelle date les troubles qu'elle retenait avaient été constatés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne l'indemnisation de Mme Y... et de MM. Du N..., L..., P... et O..., l'arrêt rendu le 11 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne Mme Y... et MM. Du N..., L..., P... et O..., envers la société Lafarge, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 88-18965
Date de la décision : 17/01/1990
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROPRIETE - Voisinage - Troubles - Gêne excédant les inconvénients normaux du voisinage - Application de l'article L112-16 du code de la construction et de l'habitation - Conditions - Constatations insuffisantes.


Références :

Code de la construction et de l'habitation L112-16

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 mai 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 jan. 1990, pourvoi n°88-18965


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.18965
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award