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17/01/1990 | FRANCE | N°88-16861

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 janvier 1990, 88-16861


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-Baptiste X..., demeurant ... (Nord),

en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1988 par la cour d'appel de Douai (8ème chambre civile, au profit de la société anonyme DIAC, ... (8ème),

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciair

e, en l'audience publique du 5 décembre 1989, où étaient présents : M. Pinochet, rapporteur, M. Ca...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-Baptiste X..., demeurant ... (Nord),

en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1988 par la cour d'appel de Douai (8ème chambre civile, au profit de la société anonyme DIAC, ... (8ème),

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 1989, où étaient présents : M. Pinochet, rapporteur, M. Camille Bernard, conseiller, Mme Flipo, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société DIAC, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte du 2 décembre 1981, la société Diac a consenti à la SARL Publicity un crédit de 29 500 francs, avec intérêt au taux effectif global de 16,25% l'an, remboursable en trente cinq mensualités égales, pour l'achat d'un véhicule automobile ; que la société Publicity ayant cessé ses remboursements avant d'être déclarée en règlement judiciaire, la Diac a assigné M. X... en prétendant que, gérant de la société, il s'était également porté caution solidaire de celle-ci dans l'acte d'ouverture du crédit ; que l'arrêt attaqué (Douai, 5 mai 1988) a accueilli cette demande ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à cette décision d'avoir retenu qu'il était le signataire de l'engagement de caution et le rédacteur de la mention manuscrite précédant cette signature, ce qu'il déniait, en se déterminant par des motifs dubitatifs ;

Mais attendu que ce grief ne fait que remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond de la comparaison entre les écritures déniées et l'élément de référence produit par M. X... ; que la cour d'appel, qui en a déduit que l'intéressé s'était bien engagé pour la société Publicity en qualité de caution de celle-ci, ne s'est pas déterminée par un motif dubitatif ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. X... aux intérêts, au taux conventionnel du prêt, alors que, d'une part, l'engagement de la caution, qui s'est obligée pour une somme déterminée, ne s'étend pas de plein droit aux intérêts mais doit comporter, de façon explicite, l'indication de la main de la caution du taux de

ceux-ci, ce que ne comportait pas la mention manuscrite litigieuse, et que, d'autre part, eu égard au caractère vague et ambigu de cette mention, il aurait fallu rechercher, en fonction des qualités de la caution, de ses relations avec le créancier et le débiteur de l'obligation cautionnée, de la nature et des caractéristiques de celle-ci, si ladite caution avait eu une connaissance complète et précise du montant des intérêts, la cour d'appel, en statuant comme elle a fait, aurait d'abord violé les articles 1326 et 2015 du Code civil, puis privé sa décision de base légale au regard de ces textes ;

Mais attendu que M. X... n'a pas soutenu devant la cour d'appel que la mention manuscrite apposée par la caution ne comportait pas l'indication du taux conventionnel des intérêts, alors que la teneur de cette mention n'est pas rapportée dans la décision attaquée ; qu'ainsi le moyen est nouveau comme mélangé de fait et de droit donc irrecevable ;

Que le second moyen n'est donc pas plus fondé que le premier ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. X..., envers la société Diac, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept janvier mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 88-16861
Date de la décision : 17/01/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (8ème chambre civile, 05 mai 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 jan. 1990, pourvoi n°88-16861


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.16861
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