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17/01/1990 | FRANCE | N°88-16016

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 janvier 1990, 88-16016


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Lydia X..., deuemrant à Marseille (Bouches du Rhône), ..., La Rouvière,

en cassation d'un jugement rendu le 3 juillet 1987 par le tribunal d'instance de Marseille, au profit du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier LA ROUVIERE, dont le siège est à Marseille (Bouches du Rhône), ..., bâtiment A, La Tour, représenté par son syndic en exercice, la SITG, dont le siège est à Marseille (Bouches du Rhône), ...,

©fendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen u...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Lydia X..., deuemrant à Marseille (Bouches du Rhône), ..., La Rouvière,

en cassation d'un jugement rendu le 3 juillet 1987 par le tribunal d'instance de Marseille, au profit du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier LA ROUVIERE, dont le siège est à Marseille (Bouches du Rhône), ..., bâtiment A, La Tour, représenté par son syndic en exercice, la SITG, dont le siège est à Marseille (Bouches du Rhône), ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 1989, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Didier, Douvreleur, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de Me Ravanel, avocat de Mme X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et de la Varde, avocat du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier La Rouvière, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que le jugement, qui retient que le règlement de copropriété, opposable à tous les copropriétaires, prévoit une pénalité de cent francs pour stationnement interdit, n'avait pas à répondre à un moyen sans portée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne Mme X..., envers le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier La Rouvière, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept janvier mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-16016
Date de la décision : 17/01/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Marseille, 03 juillet 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 jan. 1990, pourvoi n°88-16016


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.16016
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