AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur Günther X...,
2°/ Madame X...,
demeurant tous deux Bergstrasse 6, 7526 Ubstadt Weiher (RFA),
en cassation d'un jugement rendu le 15 janvier 1988 par le tribunal d'instance de Cannes, au profit du SYNDICAT DE COPROPRIETE "LES TAMBOURINS", sis à Cannes (Alpes-Maritimes), ..., pris en la personne de son syndic en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 1989, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chevreau, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Didier, Douvreleur, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat des époux X..., de Me Choucroy, avocat du Syndicat de copropriété "Les Tambourins", les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner les époux X..., propriétaires d'un lot dans l'immeuble en copropriété dénommé "les Tambourins", à payer des charges de copropriété, le jugement attaqué (tribunal d'instance de Cannes, 15 janvier 1988), statuant en dernier ressort, énonce qu'au vu des pièces, compte tenu du défaut de comparution de la partie défenderesse, à qui il appartient de rapporter la preuve de l'exécution de l'obligation, il convient d'accueillir la demande en principal ;
Qu'en statuant par cette simple affirmation, le tribunal d'instance n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 janvier 1988, entre les parties, par le tribunal d'instance de Cannes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Fréjus ;
Condamne le Syndicat de copropriété "Les Tambourins", envers les époux X..., aux dépens liquidés à la somme de trois cent quatre vingt un francs quinze centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Cannes, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept janvier mil neuf cent quatre vingt dix.