AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Jacques X..., demeurant à Linqueux (Oise), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 1988 par la cour d'appel d'Amiens (1ère chambre), au profit de la société anonyme Etablissement BOSSU CUVELIER, dont le siège social est à Roubaix (Nord), ..., prise en la personne de son président-directeur général domicilié en cette qualité audit siège,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, M. Camille Bernard, conseiller, Mme Flipo, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 973, 974 et 975 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, sauf disposition contraire, le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration faite au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation et signé par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
Attendu que par lettre du 1er juin 1988 M. X... a déclaré se pourvoir en cassation contre un arrêt confirmatif de la cour d'appel d'Amiens, en date du 15 février 1988, qui a déclaré résolue à ses torts la vente d'une tronçonneuse, a validé la saisie revendication de ce matériel exercée par le vendeur et l'a condamné à payer à celui-ci diverses sommes d'argent ;
Attendu que s'agissant d'une affaire où le demandeur n'était pas dispensé par la loi de la constitution d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi n'a pas été régulièrement formé ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la société Etablissements Bossu Cuvelier, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept janvier mil neuf cent quatre vingt dix.