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17/01/1990 | FRANCE | N°88-15587

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 janvier 1990, 88-15587


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société ROUX COMBALUZIER SCHINDLER, dite RCS, dont le siège social est à Vélizy-Villacoublay (Yvelines), rue Dewoitine,

en cassation d'un jugement rendu le 25 mars 1987 par le tribunal d'instance de Nice, au profit du SYNDICAT DE COPROPRIETE DE L'IMMEUBLE "LE MURILLO", représenté par son syndic en exercice, la société à responsabilité limitée LE POINT D'INFORMATION, dont le siège est à Nice (Alpes-Maritimes), 165, boulevard Napoléo

n III, "Le Fennec", elle-même représentée par son gérant en exercice,

défendeur à...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société ROUX COMBALUZIER SCHINDLER, dite RCS, dont le siège social est à Vélizy-Villacoublay (Yvelines), rue Dewoitine,

en cassation d'un jugement rendu le 25 mars 1987 par le tribunal d'instance de Nice, au profit du SYNDICAT DE COPROPRIETE DE L'IMMEUBLE "LE MURILLO", représenté par son syndic en exercice, la société à responsabilité limitée LE POINT D'INFORMATION, dont le siège est à Nice (Alpes-Maritimes), 165, boulevard Napoléon III, "Le Fennec", elle-même représentée par son gérant en exercice,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 1989, où étaient présents : M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Laplace, rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Laroche de Roussane, Chartier, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société Roux Combaluzier Schindler, de la SCP Jean et Christophe Nicolay , avocat du Syndicat de copropriété de l'immeuble "Le Murillo", les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

d d Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal d'instance de Nice, 25 mars 1987) et les productions, que la société Roux Combaluzier Schindler (la société RCS) ayant conclu avec le syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Le Murillo" (le syndicat) un contrat d'entretien pour une période de 10 ans, renouvelable par tacite reconduction sauf décison contraire de l'une des parties, a assigné le syndicat, représenté par la société à responsabilité limitée Le Point d'Information, son syndic, en paiement des sommes qu'elle prétendait lui rester dues au titre des trois premiers trimestres de l'année 1985 ; que le syndicat a été condamné au paiement de la somme qu'il reconnaissait devoir au 30 avril 1985, date à laquelle selon lui avait pris fin le contrat ;

Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir débouté la société RCS du surplus de ses demandes, au motif que le syndicat avait régulièrement mis fin au contrat pour la date du 30 avril 1985, alors qu'en accueillant les prétentions et arguments développés par le syndicat dans des conclusions déposées après la clôture des débats, le tribunal d'instance aurait violé les articles 16 et 445 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la procédure devant le tribunal d'instance étant une procédure orale, les

moyens retenus par le jugement sont présumés, sauf preuve contraire, avoir été débattus contradictoirement ;

Et attendu qu'il résulte du jugement que les avocats des parties ont été entendus en leurs explications le 18 février 1987 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Attendu qu'il est reproché au jugement d'avoir dénaturé les termes clairs et précis du contrat d'abonnement en fixant le point de départ des obligations des parties à la date du 30 avril 1975 au lieu de celle du 1er janvier 1976 mentionnée par le syndic sous sa signature ;

Mais attendu que le jugement relevant que le contrat comportait deux dates de prise d'effet, ce qui nécessitait la recherche de l'intention commune des parties, c'est par une interprétation souveraine exclusive de toute dénaturation que le tribunal d'instance a retenu que le contrat avait pris fin le 30 avril 1975 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la société Roux Combaluzier Schindler, envers le Syndicat de copropriété de l'immeuble "Le Murillo", aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept janvier mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 88-15587
Date de la décision : 17/01/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Nice, 25 mars 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 jan. 1990, pourvoi n°88-15587


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.15587
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