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17/01/1990 | FRANCE | N°88-13092

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 janvier 1990, 88-13092


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) M. Henri Z...,

2°) Mme Monique A..., épouse de M. Henri Z..., avec lequel elle demeure à "Le Pré", Saint-Germain-en-Cogles (Ille-et-Vilaine),

en cassation d'un arrêt rendu le 6 janvier 1988 par la cour d'appel de Rennes (1re Chambre, 1re Section), au profit :

1°) de M. Joseph C...,

2°) de Mme Angèle Z..., épouse de M. Joseph C..., avec lequel elle demeure au lieu-dit "Le Pré" à Saint-Germain-en-Cogles, Fougères (Ille-et-Vilaine),
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br>défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de c...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) M. Henri Z...,

2°) Mme Monique A..., épouse de M. Henri Z..., avec lequel elle demeure à "Le Pré", Saint-Germain-en-Cogles (Ille-et-Vilaine),

en cassation d'un arrêt rendu le 6 janvier 1988 par la cour d'appel de Rennes (1re Chambre, 1re Section), au profit :

1°) de M. Joseph C...,

2°) de Mme Angèle Z..., épouse de M. Joseph C..., avec lequel elle demeure au lieu-dit "Le Pré" à Saint-Germain-en-Cogles, Fougères (Ille-et-Vilaine),

défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 1989, où étaient présents :

M. Senselme, président, M. Aydalot, rapporteur, MM. B..., E..., X..., Didier, Cathala, Valdès, Douvreleur, Peyre, Deville, Mme Giannotti, conseillers, M. Y..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat des époux Z..., de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux C..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 6 janvier 1988), que les époux Z... ayant édifié une barrière sans portail sur leur parcelle, les époux C..., propriétaires du fonds contigu, ont demandé au possessoire la suppression de cet obstacle à la servitude de passage grevant au profit de leur fonds la propriété des époux Z... ; Attendu que les époux Z... font grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, "1°) que les actions possessoires sont ouvertes à ceux qui possèdent depuis au moins un an ; que le juge doit constater l'annalité de la possession ; qu'en ne constatant pas que les époux C... étaient en possession de la servitude litigieuse, ni a fortiori que ladite possession était annale au moment du trouble dont ils se sont plaints, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1264 du nouveau Code de procédure civile ;

alors, 2°) que la protection possessoire et le fond du droit ne sont jamais cumulés ; qu'en admettant l'action possessoire des époux C... sans que ceux-ci aient prouvé leur possession annale et en s'appuyant exclusivement sur des motifs tirés du fond du droit de la servitude reconnu en faveur des demandeurs en complainte, la cour d'appel a violé l'article 1265 du nouveau Code de procédure civile ; alors, 3°) qu'en se bornant à affirmer que jusqu'à son décès, le vendeur avait laissé libre le passage devant les maisons de la parcelle 534 -ce qui n'implique d'ailleurs pas des faits de possession émanant des époux D..., la cour d'appel, qui n'a fourni aucun motif de nature à justifier cette affirmation, a entaché son arrêt d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que la cour d'appel qui, en l'absence de contestation élevée sur la matérialité des faits de possession dans l'année précédant le trouble, n'avait pas à s'expliquer à cet égard, n'a pas, l'action portant sur une servitude discontinue, violé la règle du non-cumul du possessoire et du pétitoire en examinant la portée du titre invoqué et en appréciant souverainement si la possession des époux C... présentait les qualités nécessaires à sa protection ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'appréciant souverainement le sens et la portée des éléments de preuve versés aux débats, la cour d'appel qui, sans dénaturer les conclusions, a retenu, par motifs propres et adoptés, que l'exercice de la servitude conventionnelle de passage "au sud de l'immeuble vendu" n'était pas limitée, a, abstraction faite d'une référence erronée mais surabondante à une attestation de Mme Z..., légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-13092
Date de la décision : 17/01/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le premier moyen) ACTIONS POSSESSOIRES - Réintégrande - Conditions - Possession annale - Constatation du juge - Absence de contestation relative à la possession - Effet.


Références :

Code civil 1264

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 06 janvier 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 jan. 1990, pourvoi n°88-13092


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SENSELME

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.13092
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