AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Monsieur François, Arthur A..., demeurant à Capesterre-Belle-Eau (Guadeloupe), Section Carangaise,
2°) Monsieur Ernest, Charles Y..., demeurant à Abbeville (Somme), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1987 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit de Monsieur X..., Raphaël, Constant Z..., demeurant à Capesterre-Belle-Eau (Guadeloupe), Section Bélair,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Bernard de Saint-Affrique, rapporteur, M. Camille Bernard, conseiller, Mme Flipo, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de MM. A... et Y..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens réunis pris en leurs diverses branches tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe du présent arrêt :
Attendu, qu'il résulte des énonciations des juges d'appel que MM. François A... et Ernest Y... nés respectivement des unions successives de leur mère, Alexandrine C... avec Siméon A... et Isidore Y..., ont, après le décès de celle-ci, assigné M. Ambert Z... en expulsion d'une parcelle de terrain à Capesterre-Belle-Eau, lieu-dit "Bel Air" dont ils se prétendaient propriétaires par succession ; que l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 9 novembre 1987) a rejeté leurs prétentions ;
Attendu que pour statuer comme elle a fait la cour d'appel a énoncé par un motif non critiqué, qu'il appartenait aux demandeurs en revendication de prouver leur qualité de propriétaires ou la précarité de la possession du défendeur ; qu'elle a constaté qu'un procès-verbal de partage, établi le 27 mars 1933, par acte sous seing privé, concernait des parcelles dont l'attribution avait été sollicitée au profit des héritiers de Simeon A... ; que, toutefois par une interprétation exclusive de toute dénaturation, que rendait nécessaire l'ambiguïté de la stipulation de cet
acte, suivant laquelle le partage ne deviendrait définitif qu'après acceptation chez le notaire de la famille, par la tutrice des mineurs Simeon A..., elle a admis que la régularisation de ce partage impliquait l'établissement d'un acte "en la forme authentique" ;
Qu'ayant alors constaté qu'aucun acte notarié n'avait jamais été établi de ce chef, et que les autres documents versés aux débats ne permettaient pas aux consorts B... de prouver soit leur qualité de propriétaires du terrain litigieux, soit qu'ils aient bénéficié d'une possession meilleure que celle de leur "adversaire", la cour d'appel répondant implicitement mais nécessairement aux conclusions invoquées, en a souverainement déduit que le bien fondé de leurs prétentions n'était pas établi ; qu'ainsi elle a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le pourvoi ne peut être accueilli en aucun de ses moyens ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne MM. A... et Y..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;