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17/01/1990 | FRANCE | N°88-11049

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 janvier 1990, 88-11049


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société anonyme FERRET SAVINEL, dont le siège est ... V, à Paris (8ème), agissant poursuites et diligences du président de son conseil d'administration,

2°/ la société civile immobilière LA LICORNE, dont le siège est ... (Nord), agissant poursuites et diligences de sa gérante la société anonyme FERRET SAVINEL,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1987 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre ci

vile), au profit de Monsieur Noël Y..., demeurant Résidence "Le Home" à Lans-en-Vercors (Isère), ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société anonyme FERRET SAVINEL, dont le siège est ... V, à Paris (8ème), agissant poursuites et diligences du président de son conseil d'administration,

2°/ la société civile immobilière LA LICORNE, dont le siège est ... (Nord), agissant poursuites et diligences de sa gérante la société anonyme FERRET SAVINEL,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1987 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre civile), au profit de Monsieur Noël Y..., demeurant Résidence "Le Home" à Lans-en-Vercors (Isère), Villard-de-Lans,

défendeur à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, président ; M. Averseng, rapporteur ; MM. Camille Bernard, Massip, Grégoire, Kuhnmunch, Fouret, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Pinochet, Lemontey, conseillers ; Mme Crédeville, M. Savatier, conseillers référendaires ; Mme Flipo, avocat général ; Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Averseng, les observations de Me Ryziger, avocat de la société anonyme Ferret Savinel et la société civile immobilière La Licorne, de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, le 5 janvier 1980, M. X... a vendu à M. Z... des terrains sur lesquels celui-ci devait réaliser un ensemble immobilier ; que, suivant le même acte, M. Z... a réservé à M. Y..., qui avait participé à la conception du projet, une certaine fraction des terrains, sous forme de lots aménagés pour la construction ; que le paiement du prix de vente des terrains à M. X... et la livraison des lots destinés à M. Y... étaient respectivement soumis à des délais déterminés, en rapport avec l'avancement des travaux ; que, le 8 décembre 1980, M. Z... a cédé le bénéfice de ce contrat à la société anonyme Ferret-Savinel, à qui la société civile immobilière La Licorne a par la suite été substituée ; que M. Y..., faisant valoir que ces deux sociétés n'avaient pas rempli leur obligation de livraison des terrains, les a assignées en paiement de dommages-intérêts ; que l'arrêt attaqué (Montpellier, 3 décembre 1987), a accueilli sa demande ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les sociétés Ferret-Savinel et La Licorne font grief à l'arrêt d'en avoir ainsi décidé, alors, selon le moyen, qu'aucune clause de l'acte du 8 décembre 1980 n'exprimait clairement une novation par changement de débiteur ; que les juges du fond ont interprété la volonté des parties en recourant à plusieurs éléments extrinsèques, eux-mêmes ambigus ; qu'en se fondant sur des présomptions, sans constater une manifestation formelle de volonté, la cour d'appel a violé les articles 1271 et 1273 du Code civil ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, après avoir analysé le texte de la convention du 8 décembre 1980, qui se réfère à celle du 5 janvier 1980 et qui a été conclue sous la condition suspensive de l'agrément de MM. X... et Y..., et constaté l'accomplissement de cette condition, a estimé que la société cessionnaire avait non seulement acquis les droits de M. Z... mais aussi, succédé à son obligation contractée envers M. Y... ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir reconnu à M. Y... des droits nés de la convention du 8 décembre 1980 et retenu la responsabilité de la société Ferret-Savinel du fait de l'inexécution de l'obligation corrélative à ces droits alors, selon le moyen, que la convention avait été rétroactivement résolue par un jugement du tribunal de commerce de Narbonne, rendu le 16 décembre 1985 entre M. Z... et la société Ferret-Savinel, et que la cour d'appel, n'ayant pas recherché si la résolution était due à la faute de la société, n'a pu prononcer une condamnation au paiement de dommages-intérêts sans violer l'article 1184 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt constate qu'il n'avait été statué, lors de la résolution du contrat, que sur l'inexécution des obligations de la société en tant qu'elles bénéficiaient à M. Z... ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la société anonyme Ferret Savinel et la société civile immobilière La Licorne, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept janvier mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 88-11049
Date de la décision : 17/01/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (1ère chambre civile), 03 décembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 jan. 1990, pourvoi n°88-11049


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.11049
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