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17/01/1990 | FRANCE | N°87-43650

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1990, 87-43650


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Françoise Y... épouse X..., demeurant à Vernouillet (Eure-et-Loir), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1987 par la cour d'appel de Paris (21e chambre C), au profit du CABINET HAYE, société anonyme, dont le siège est à Paris (9e), ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Zakine, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant

, Vigroux, Combes, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, M. Laurent-Atthalin, Mme Charruault, co...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Françoise Y... épouse X..., demeurant à Vernouillet (Eure-et-Loir), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1987 par la cour d'appel de Paris (21e chambre C), au profit du CABINET HAYE, société anonyme, dont le siège est à Paris (9e), ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Zakine, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Vigroux, Combes, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, M. Laurent-Atthalin, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de la SCP Defrénois et Lévis, avocat de Mme Y... épouse X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 mai 1987) et les pièces de la procédure que Mme Y..., engagée par la société Cabinet Haye le 24 mai 1983, en qualité d'employée de bureau, a été licenciée le 7 mars 1985 ;

Qu'elle fait grief à la décision infirmative attaquée d'avoir décidé que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir déboutée de ses demandes de dommages-intérêts de ce chef alors, selon le pourvoi, que l'employeur avait lui-même révélé la cause réelle du licenciement en faisant déposer une note en délibéré ainsi rédigée : "J'observe qu'en l'état actuel de la législation et des possibilités médicales, il n'est pas indispensable de provoquer une grossesse ou de la poursuivre, notamment hors du mariage (...) ; il appartenait à Madame Z... d'avoir sur ce point la conduite réservée que la législation et les moyens médicaux permettent aux femmes libérées depuis plusieurs années de ce point de vue" ; que la véritable motif du licenciement, ainsi avoué, était contraire à l'ordre public, de sorte qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail, l'article 6 du Code civil et l'article 1er de la loi du 17 janvier 1975 ;

Mais attendu d'une part que la note en délibéré visée au moyen n'était qu'une réponse à l'argumentation développée au nom de la salariée à l'audience du conseil de prud'hommes et ne constituait pas l'énoncé d'un motif de licenciement sur lequel la cour d'appel aurait eu à s'expliquer, d'autre part que la cour d'appel, devant laquelle la salariée faisait valoir que ses absences étaient justifiées par la maladie, a retenu que la désorganisation résultant de ces absences répétées justifiait le licenciement ; qu'ainsi, par une décision motivée, elle n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement de Mme Y... reposait sur un motif réel et sérieux ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... épouse X..., envers le Cabinet Haye, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept janvier mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-43650
Date de la décision : 17/01/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (21e chambre C), 19 mai 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 jan. 1990, pourvoi n°87-43650


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.43650
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