AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. RUIZ N..., demeurant route de Trebes Villalier à Conques sur Orbiel (Aude),
2°) Mme F... épouse K...
XX..., demeurant ... et Sauzens (Aude),
3°) Mme C... épouse B...
H..., demeurant ... (Aude),
4°) Mme GARCIA épouse U...
R..., demeurant ... (Aude),
5°) Mme BONIFACE épouse I...
XW..., demeurant Lotissement La tuilerie à Conques sur Orbiel (Aude),
6°) Mme XB... épouse XA...
E..., demeurant ... à Trebes (Aude),
7°) Mme M... épouse XC...
O..., demeurant ... (Aude),
8°) Mme L... épouse S...
P..., demeurant ... (A Aude),
9°) Mme DELMAS épouse J...
Q..., demeurant ... (Aude),
10°) Mme Y... Martine, demeurant ... (Aude),
11°) Mme D... épouse T...
XY..., demeurant ... Le Nôtre à Carcassonne (Aude),
12°) Mme A... épouse G...
XZ..., demeurant 31, pointe Ferrand à Carcassonne (Aude),
13°) M. V... Jean-Pierre, demeurant Rouffiac d'Aude à Saint-Hilaire (Aude),
14°) M. XD... Francis, demeurant Preixan à Saint-Hilaire (Aude),
15°) M. Z... Jean-Marc, demeurant ... (Aude),
16°) M. X... Henri, demeurant Lastours à Conques sur Orbiel (Aude),
en cassation d'un jugement rendu le 11 mars 1987 par le conseil de prud'hommes de Carcassonne, au profit des Etablissements SEBER, dont le siège est ... (Aude),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 décembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, M. Combes, conseiller, Mmes Blohorn-Brenneur, Sant, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation ;
Que le mémoire ampliatif n'a pas été produit dans le délai de trois mois prévu par le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
! Condamne les demandeurs, envers les Etablissements Seber, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept janvier mil neuf cent quatre vingt dix.