La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/01/1990 | FRANCE | N°87-41540

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1990, 87-41540


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Luc X..., demeurant à La Palme (Aude), Lotissement Le Roncal,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1986 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale A), au profit :

1°) de la société anonyme SERCI, dont le siège social est à Béziers (Hérault), ..., en liquidation judiciaire par jugement du 14 mars 1988 du tribunal de commerce de Béziers,

2°) de Monsieur René Y..., demeurant ... (Hérault), pris en sa

qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société SERCI,

3°) de l'ASSEDIC DU LANGU...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Luc X..., demeurant à La Palme (Aude), Lotissement Le Roncal,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1986 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale A), au profit :

1°) de la société anonyme SERCI, dont le siège social est à Béziers (Hérault), ..., en liquidation judiciaire par jugement du 14 mars 1988 du tribunal de commerce de Béziers,

2°) de Monsieur René Y..., demeurant ... (Hérault), pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société SERCI,

3°) de l'ASSEDIC DU LANGUEDOC-ROUSSILLON CEVENNES, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Zakine, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Vigroux, Combes, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, M. Laurent-Atthalin, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de Me Vincent, avocat de M. X..., de Me Boullez, avocat de l'Assedic du Languedoc-Roussillon Cévennes, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 décembre 1986) et les pièces de la procédure, que M. X... a été embauché le 6 février 1979 par la société Serci en qualité de chaudronnier ; qu'ayant indiqué qu'il était titulaire du CAP de tuyauteur et du brevet professionnel de traceur inox, il a été classé au coefficient 215 de la convention collective ; qu'au mois de février 1981, l'employeur a décidé de classer ce salarié au coefficient 190, ce qui a entraîné une réduction de la rémunération ; qu'au mois d'octobre 1984, M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rétablissement au coefficient 215 et en paiement d'un rappel de salaire à compter du mois de février 1981 ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande, alors, selon le pourvoi, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, il est constant que la "note manuscrite", à laquelle se refère l'arrêt attaqué, a été versée aux débats à l'insu de M. X... et sans lui être communiquée ; qu'en la retenant cependant comme élément de preuve, sans avoir mis le salarié en mesure de s'expliquer contradictoirement sur son authenticité, son contenu et sa portée, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la procédure en matière prud'homale étant orale, la pièce visée par la décision attaquée est présumée avoir été contradictoirement débattue devant la cour d'appel, alors, surtout, en l'espèce, que les conclusions de la société appelante s'y référaient en la qualifiant de "fiche de renseignement" et que les conclusions du salarié répondaient, sur ce point, à l'argumentation de la société sans formuler d'observations quant à la communication de cette pièce ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les deuxième et troisième moyens réunis :

Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, d'une part, que M. X... faisait valoir que lors de son embauche, il avait été mis à l'essai pendant une période de trois mois et que son embauche définitive au coefficient 215 était intervenue à l'expiration de cette période, ayant fait apparaître sa compétence professionnelle ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces conclusions, quand il en résultait que l'employeur avait en toute connaissance de cause décidé le classement du salarié au coefficient 215, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil, ensemble de l'article L. 121-1 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que la renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes non équivoques qui l'impliquent nécessairement et ne peut se déduire d'une attitude passive du salarié ; qu'en retenant, cependant, que pour n'avoir pas immédiatement protesté contre sa rétrogradation, le salarié l'aurait implicitement acceptée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 143-4 du Code du travail ;

Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, que M. X... n'était pas, contrairement aux indications portées sur la fiche de renseignements établie lors de son embauche, titulaire des diplômes justifiant, en

vertu de la convention collective, l'attribution du coefficient 215, d'autre part que c'était en fonction de la possession supposée de ces diplômes que ledit coefficient avait été reconnu à M. X... lors de son embauche définitive, la cour d'appel, répondant ainsi aux conclusions invoquées dans le deuxième moyen, a pu en déduire qu'il convenait de rechercher si la formation pratique et théorique de M. X... lui permettait d'assurer les taches correspondant au coefficient 215 et que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des faits soumis à son examen, qu'elle a dit que le salarié ne prouvait pas que sa qualification correspondait audit coefficient ni qu'il réalisait effectivement les travaux correspondant à la classification sollicitée ; qu'ainsi, abstraction faite du motif surabondant critiqué par le troisième moyen et relatif à un prétendu accord implicite du salarié, la décision se trouve justifiée ; d'où il suit que les deuxième et troisième moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-41540
Date de la décision : 17/01/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (chambre sociale A), 18 décembre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 jan. 1990, pourvoi n°87-41540


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.41540
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award