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17/01/1990 | FRANCE | N°87-40648

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1990, 87-40648


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Lilian X..., demeurant à Blois (Loir-et-Cher), Chemin de la Planchette, Saint-Sulpice,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1986 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de la société ABSORBA PORON, société anonyme dont le siège est à Troyes (Aube), ..., prise en la personne de son représentant légal demeurant audit siège,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L

. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 novembre 1989,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Lilian X..., demeurant à Blois (Loir-et-Cher), Chemin de la Planchette, Saint-Sulpice,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1986 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de la société ABSORBA PORON, société anonyme dont le siège est à Troyes (Aube), ..., prise en la personne de son représentant légal demeurant audit siège,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 novembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Ferrieu, conseillers, Mlle Sant, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de la SCP Desaché-Gatineau, avocat de M. X..., de Me Cossa, avocat de la société Absorba-Poron, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 27 novembre 1986) que M. X..., embauché le 10 janvier 1973 par la Société Absorba Poron en qualité de représentant exclusif, a été licencié le 15 juin 1983 ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en l'absence de quotas prévus contractuellement, l'insuffisance des résultats d'un représentant ne peut résulter de la seule baisse de ses résultats ; que cette baisse doit résulter de l'activité insuffisante du représentant ; que la cour d'appel qui constatait que si la baisse de résultats du représentant était plus sensible que celle de certains de ses collègues, ceux-ci rencontraient les mêmes difficultés, liées "à la crise générale de la distribution textile ou à des fautes de gestion de la Société Absorba Poron", n'a pas caractérisé une insuffisance de rendement justifiant le licenciement, que la cour d'appel a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, d'autre part, à supposer même que la seule baisse de résultats puisse constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement lorsqu'aucun quota n'a été connu, c'est à condition que l'employeur ne prenne aucune part à cette baisse de résultats ; que la cour d'appel qui admettait expressément que la baisse des résultats obtenus pouvait être due à des fautes de gestion de la Société Absorba, devait dès lors rechercher si en l'espèce, de telles fautes n'avaient pas affecté de façon particulière le secteur du représentant dont le successeur n'avait pas obtenu de meilleurs résultats, et par suite si la cause avancée du licenciement n'était pas un faux prétexte ; que par suite la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que les juges du fond, qui n'étaient pas tenus de procéder à des recherches qui ne leur étaient pas demandées, appréciant les éléments de la cause, ont retenu que tous les représentants rencontrant les mêmes difficultés, quelle que soit l'origine de celles-ci, la baisse des résultats n'était pas générale, et que celle de M. X... était nettement plus forte que celle des autres représentants dont les résultats avaient diminué ;

qu'en l'état de ces constatations, par une décision motivée, la cour d'appel a décidé dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement de M. X... procédait d'une cause réelle et sérieuse ;

Que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne Monsieur X... , envers la société Absorba Poron, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept janvier mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-40648
Date de la décision : 17/01/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), 27 novembre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 jan. 1990, pourvoi n°87-40648


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.40648
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