La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/01/1990 | FRANCE | N°87-40600

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1990, 87-40600


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Y... René, demeurant Village du Château, Eysines, Le Taillan Medoc (Gironde),

en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1986 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit :

1°/ de la société à responsabilité limitée BCD, demeurant ... (Gironde),

2°/ de la société à responsabilité limitée SERCOB, demeurant ... (Gironde),

défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'

organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 décembre 1989, où étaient présents :

M. Cochard, ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Y... René, demeurant Village du Château, Eysines, Le Taillan Medoc (Gironde),

en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1986 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit :

1°/ de la société à responsabilité limitée BCD, demeurant ... (Gironde),

2°/ de la société à responsabilité limitée SERCOB, demeurant ... (Gironde),

défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 décembre 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, M. Combes, conseiller, Mme X..., Mlle Z..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de Me Cossa, avocat de M. Y..., de Me Odent, avocat des sociétés BCD et Sercob, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (cour d'appel de Bordeaux, 19 novembre 1986), que M. Y..., engagé par la société Sercob le 23 juin 1983, a volontairement quitté son emploi le 30 septembre 1983 pour entrer au service de la société BCD, qu'il a été licencié pour motifs économiques le 10 janvier 1984 et pour faute grave le 16 février 1984 alors qu'il était en cours de préavis et après mise à pied à compter du 13 février 1984 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la condamnation des deux sociétés susvisées au paiement de certaines sommes à titre de salaire, d'accessoires de salaire et de dommages-intérêts ; Attendu qu'il fait grief à la cour d'appel de l'avoir débouté de ses demandes aux motifs qu'il avait perçu la rémunération convenue correspondant au travail exécuté, alors, d'une part, que les bulletins de paye établis par la société Sercob pour les mois de juin, juillet, août, septembre 1983, portent tous mention d'un emploi "service après-vente OHQ" ; que le bulletin de paye établi pour les congés-payés indique "service après-vente" ; que le certificat de travail délivré le 30 septembre 1983 par la société Sercob précise également que M. Y... avait été employé en qualité de "service après-vente OHQ" ; que dès lors, en déclarant que tous les bulletins de salaire

délivrés par la société Sercob, ainsi que le certificat de travail, portaient la mention de "menuisier OHQ", la cour d'appel a dénaturé les documents susvisés et violé

l'article 1134 du Code civil, alors, d'autre part, que la qualification d'un salarié dépend des fonctions qu'il exerce réellement ; qu'ainsi, en fondant sa décision sur des motifs inopérants en eux-mêmes (à savoir :

les mentions, d'ailleurs dénaturées, des bulletins de paye, le caractère tardif de la protestation, l'absence de qualité d'artisan et le fait que le salarié ait admis avoir exécuté des travaux de menuiserie, ce qui n'excluait en rien la qualification revendiquée), mais sans préciser ni rechercher la nature des fonctions effectivement exerçées par l'intéressé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que sous couvert de griefs non fondés de dénaturation, le pourvoi ne tend qu'à remettre en cause les appréciations souveraines des juges du fond ; Sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir décidé que le licenciement de M. Y... était justifié par une faute grave alors, d'une part, que la faute grave résulte de l'impossibilité pour l'employeur de continuer des rapports de travail pendant la durée du préavis ; que dès lors, en admettant l'existence d'une faute grave d'un salarié dont l'exécution du préavis expirait le 17 février 1984, bien que le licenciement à ce titre pour des faits du 10 février n'ait été notifié au salarié que par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 16 février 1984, ce qui excluait que la poursuite du contrat ait été impossible jusqu'à la fin du préavis, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué n'a pas dénié que le travail effectué par M. Y... pour une autre entreprise l'avait été pendant ses heures de recherche d'un emploi ; qu'en déduisant, cependant, l'existence d'une faute grave, sans préciser en quoi ce fait isolé avait été préjudiciable à l'employeur et avait rendu impossible la continuation des rapports de travail jusqu'à l'expiration imminente du préavis, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que, le 10 février 1984, M. Y..., encore au service de la société BCD, avait été surpris par les services de gendarmerie en train d'effectuer un travail clandestin pour le compte d'un concurrent de son employeur ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu décider que ces faits caractérisaient la faute grave ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-40600
Date de la décision : 17/01/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

(Sur le 2e moyen) CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Faute du salarié - Faute grave - Travail clandestin pour un employeur concurrent du sien.


Références :

Code du travail L122-6, L122-8, L122-9

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 19 novembre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 jan. 1990, pourvoi n°87-40600


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.40600
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award