LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Monsieur Patrick B...,
2°) Madame Liliane E... épouse de Monsieur B...,
demeurant ensemble à Saint-Romphaire (Manche), La Poignardière,
en cassation d'un jugement rendu le 3 décembre 1986 par le tribunal d'instance d'Avranches, au profit de Madame Solange X..., veuve de Monsieur Michel A..., demeurant à Granville (Manche), 1, HLM La Horie,
défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; ! d LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 1989, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Gautier, conseiller rapporteur, MM. D..., F..., Y..., Didier, Douvreleur, Peyre, Deville, Mme C..., M. Aydalot, conseillers, M. Z..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de Me Blanc, avocat des époux B..., de la SCP Guiguet, Bachellier et de La Varde, avocat de Mme X... veuve A..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que les époux B..., qui ont acquis le 18 avril 1981 un corps de ferme et une parcelle de terre, dont Mme A... était locataire en vertu d'un bail venu à expiration le 29 septembre 1983, font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Avranches, 3 décembre 1986) statuant en dernier ressort, de les avoir condamnés à rembourser à Mme A... la valeur résiduelle d'aménagements effectués dans la maison d'habitation faisant partie du corps de ferme, alors, selon le moyen, ""d'une part, que le tribunal d'instance s'est abstenu de préciser la nature et le fondement de l'obligation dont il imposait ainsi l'exécution aux nouveaux propriétaires (manque de base légale au regard des articles 1101 et 1134 du Code civil) ; alors, d'autre part, que le tribunal d'instance ne pouvait se fonder sur ce que M. et Mme B..., défendeurs à l'action, ne faisaient pas la preuve d'une circonstance propre à neutraliser les prétentions de la demanderesse (violation de l'article 1315 du Code civil) ""; Mais attendu que Mme A... ayant fait état, à l'appui de sa demande d'indemnité au titre de la plus value apportée aux batiments, d'un rapport d'expertise judiciaire établi en application des dispositions
du Code rural relatives à l'indemnisation du preneur sortant d'un fonds agricole, le tribunal, qui s'est fondé sur ces dispositions en adoptant les conclusions de l'expert et qui n'a pas inversé la charge de la preuve en retenant que l'existence de l'engagement invoqué par les époux B... n'était pas établie, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;