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17/01/1990 | FRANCE | N°87-13568

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 janvier 1990, 87-13568


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par LA MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE, société d'assurance à forme mutuelle et à cotisations variables dont le siège social est ... (Deux-Sèvres), représentée par son directeur général en exercice Monsieur Jacques Z..., domicilié en cette qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 1987 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), a

u profit :

1°/ de l'UNION AGRICOLE DES COOPERATIVES LAITIERES D'ISIGNY SUR MER ET...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par LA MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE, société d'assurance à forme mutuelle et à cotisations variables dont le siège social est ... (Deux-Sèvres), représentée par son directeur général en exercice Monsieur Jacques Z..., domicilié en cette qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 1987 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit :

1°/ de l'UNION AGRICOLE DES COOPERATIVES LAITIERES D'ISIGNY SUR MER ET SAINTE MERE L'EGLISE, dont le siège social est au ... à Isigny-sur-Mer (Calvados),

2°/ de Monsieur DE Y...
X... Pierre Paul, demeurant Résidence l'Aiglon, rue Capanelle (Corse) Bastia, syndic de la liquidation des biens de la société BASTIA DISTRIBUTION, dont le siège social est à Bastia (Corse), descente des Abattoirs,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, président ; M. Fouret, rapporteur ; M. Camille Bernard, conseiller ; Mme Flipo, avocat général ; M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l'industrie et du commerce, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de l'Union agricole des coopératives laitières d'isigny-sur-Mer et Sainte Mère l'Eglise, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne défaut contre M. de Moro Giafferi, en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Bastia distribution ;

Attendu que deux camions de la société Bastia distribution, qui contenaient des marchandises appartenant à l'Union agricole des coopératives laitières d'Isigny-sur-Mer et Sainte-Mère Eglise (l'Union des coopératives) ont été détruits par un incendie ; que la Mutuelle d'assurances des commerçants et industriels de France (MACIF) a versé à son assurée, la société Bastia distribution, qu'elle croyait propriétaire des marchandises détruites, une indemnité correspondant à leur valeur ; qu'ultérieurement, l'Union des coopératives a exercé contre elle, en réparation de son préjudice, une action directe par application de l'article L. 124-3 du Code des assurances ; qu'elle a assigné également le syndic de la liquidation des biens de la société Bastia distribution pour faire déclarer cette société responsable du sinistre ; que la MACIF a fait valoir que sa garantie ne s'étendait pas aux marchandises dont son assurée n'était pas propriétaire et a réclamé au syndic de la société Bastia distribution le remboursement de la somme qu'elle avait versée à cette société ; que l'arrêt attaqué a rejeté cette dernière demande et a condamné la MACIF à indemniser l'Union des

coopératives ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la MACIF fait grief à la cour d'appel d'avoir, pour rejeter sa demande de remboursement contre le syndic de la société Bastia distribution, d'une part, dénaturé la police d'assurance souscrite par cette société et, d'autre part, méconnu les termes du litige ;

Mais attendu que la cour d'appel a rejeté cette demande au seul motif que, par application de l'article 35 de la loi du 13 juillet 1967, les poursuites individuelles étaient suspendues contre la société Bastia distribution déclarée en état de liquidation des biens ; que le moyen, qui prétend inexactement que les juges du second degré ont fondé leur décision sur l'étendue de la garantie de l'assureur, manque en fait en ses deux branches ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que, pour condamner la MACIF à payer à l'Union des coopératives une indemnité pour la perte de ses marchandises, ainsi que des dommages-intérêts pour résistance abusive, l'arrêt attaqué énonce que la société Bastia distribution avait souscrit deux contrats d'assurance responsabilité couvrant les marchandises transportées dans ses véhicules et qu'il ne résultait pas des pièces du dossier que la garantie était limitée aux marchandises lui appartenant ;

Attendu cependant que, comme la MACIF le soutenait dans ses conclusions, la police d'assurance multirisques souscrite par la société Bastia distribution excluait expressément de la garantie, par les articles 11 et 14 des conditions générales, les dommages causés aux marchandises et objets transportés par le véhicule assuré ; que, si une exception à cette exclusion de garantie était prévue à l'article premier des "conventions spéciales pour l'assurance des objets et marchandises transportés sur la voie publique", c'est uniquement en ce qui concerne les objets ou marchandises appartenant à l'assuré ;

Attendu qu'en se déterminant comme elle a fait, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat d'assurance et violé l'article susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la MACIF à payer les sommes de 42 999,04 francs et de 4 000 francs à l'Union agricole des coopératives laitières d'Isigny-sur-Mer et Sainte-Mère Eglise l'arrêt rendu le 9 février 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne l'Union Agricole des Coopératives Laitières d'Isigny-sur-Mer et Sainte Mère l'Eglise et M. de Moro Giafferi, ès qualités envers la Mutuelle Assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l'industrie et du commerce, aux dépens liquidés à la somme de cent trente sept francs onze centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bastia, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept janvier mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 87-13568
Date de la décision : 17/01/1990
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia (chambre civile), 09 février 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 jan. 1990, pourvoi n°87-13568


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.13568
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