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17/01/1990 | FRANCE | N°86-45193

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1990, 86-45193


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme LE RESERVOIR, dont le siège social est sis à Montluçon (Allier), zone industrielle rue Eugène Sue, BP. 12,

en cassation d'un jugement rendu le 6 octobre 1986 par le conseil de prud'hommes de Montluçon (section industrie), au profit :

1°) de Monsieur Jacques X..., demeurant à Montluçon (Allier), ...,

2°) de Monsieur Edmond Y..., demeurant à Neris-les-Bains (Allier), route de Commentry,

3°) de Monsie

ur Mario Z..., demeurant à Montluçon (Allier), avenue du 8 mai 1945, Croix Blanche, bâtiment A,

4°) de ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme LE RESERVOIR, dont le siège social est sis à Montluçon (Allier), zone industrielle rue Eugène Sue, BP. 12,

en cassation d'un jugement rendu le 6 octobre 1986 par le conseil de prud'hommes de Montluçon (section industrie), au profit :

1°) de Monsieur Jacques X..., demeurant à Montluçon (Allier), ...,

2°) de Monsieur Edmond Y..., demeurant à Neris-les-Bains (Allier), route de Commentry,

3°) de Monsieur Mario Z..., demeurant à Montluçon (Allier), avenue du 8 mai 1945, Croix Blanche, bâtiment A,

4°) de Monsieur Patrick A..., demeurant à Montluçon (Allier), ...,

5°) de Monsieur Patrick B..., demeurant à Domerat (Allier), ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Combes, Zakine, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, M. Laurent-Atthalin, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Le Réservoir, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Montluçon, 6 octobre 1986), que cinq salariés de la société Le Réservoir qui avaient participé à des grèves d'une durée inférieure à la demi-journée de travail et qui avaient subi des abattements de leurs primes d'assiduité, ont réclamé devant la juridiction prud'homale les sommes qu'ils estimaient leur avoir été indûment retenues par leur employeur, en application du barême de pénalisation des absences établi par la note de service du 19 septembre 1973, réglementant ladite prime ;

Attendu que la société fait grief au jugement d'avoir fait droit à ce chef des demandes des salariés alors que, selon le moyen, la note de service du 19 septembre 1979 relative à la prime d'assiduité prévoit, notamment : "à compter du 1er septembre 1979, le montant de la prime d'assiduité passe de 50 francs à 100 francs, le barême de pénalisation est modifié comme suit :

1°/- Un point de pénalisation :

Bons de sortie dont la durée est limitée à la fin de la demi-journée ;

Il est bien entendu que les bons de sortie ne seront autorisés et délivrés que pour des motifs dument valables et signalés ;

Retard inférieur au 1/4 d'heure :

En dehors des retards relevés par l'encadrement, ce dernier, quelque soit son grade, sera autorisé à déduire un point dans les cas suivants :

a/- absence au poste de travail au moment de l'émission du signal sonore de la mise en route ;

b/- arrêt de la production avant le signal sonore qui indique la fin de la période de travail ;

c/- absence abusive et répétée de son poste pendant la période de travail ;

2°/- Deux points de pénalisation :

Absence autorisée pour un maximum d'une journée ;

On entend par absence autorisée, toute absence qui aura fait l'objet, au plus tard le dernier jour ouvrable précédant l'absence, d'une demande motivée et acceptée ;

Retard supérieur au quart d'heure et inférieur à une heure :

Le décompte des points de pénalisation fixera automatiquement le montant de la prime pendant le mois considéré suivant le barême ci-après : - 1 point de pénalisation, montant de la prime inchangé, 2 points de pénalisation, montant de la prime 75 francs, 3 points de pénalisation montant de la prime 50 francs ; qu'il s'ensuit que les absences pour grève des salariés ayant

été d'au moins deux heures pour MM. Y..., Z..., A... et B... en décembre 1985 et MM. X..., Billau, Z..., A..., B... en janvier 1986, il s'agissait d'absences correspondant à la notion d'absence autorisée pour un maximum d'une journée faisant subir aux salariés 2 points de pénalisation, ce qui ramenait le montant de la prime d'assiduité à 75 francs, de sorte qu'a dénaturé ces termes clairs et précis sus-rappelés de la note de service relative à la prime d'assiduité, en méconnaissance des dispositions de l'article 1134 du Code civil, le jugement attaqué qui a considéré que les absences litigieuses n'auraient donné droit à aucune pénalisation, parce qu'il s'agissait d'absence autorisées inférieures à une demi-journée ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes, par une interprétation du barême que son ambiguïté rendait nécessaire, a retenu que les absences litigieuses pour faits de grève correspondaient à des absences autorisées inférieures à une demi-journée qui ne donnaient lieu à aucune pénalisation ayant une incidence sur le montant de la prime ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société fait encore grief au jugement attaqué de l'avoir condamnée à payer à deux de ses salariés un complément de prime de production pour décembre 1985, alors que, selon le moyen, le jugement attaqué s'est contredit dans ses explications, en méconnaissant des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, en énonçant dans un premier temps que dans l'atelier 04 il restait 454 réservoirs non terminés dont une partie seulement fut terminée dans un autre atelier 06, et en considérant ensuite que le travail de l'atelier 04 pour ces 454 réservoirs avait été totalement terminé puisqu'il a retenu comme travail fini sur lesdits réservoirs : 454 réservoirs X 14/23 = 276 réservoirs, en précisant que la fabrication d'un réservoir est de 23% d'heures soit 14% avant l'épreuve à l'atelier 04 et 9% après l'épreuve et la peinture de finition à l'atelier 06 ;

Mais attendu que le grief de contradiction soulevé par le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la société Le Réservoir, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-45193
Date de la décision : 17/01/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Montluçon (section industrie), 06 octobre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 jan. 1990, pourvoi n°86-45193


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:86.45193
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