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16/01/1990 | FRANCE | N°89-86179

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 janvier 1990, 89-86179


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, les observations de la société civile professionnelle LESOURD et BAUDIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Jean, inculpé d'infraction à la législation sur les stupéfiants,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE du 29 août 1989

qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, les observations de la société civile professionnelle LESOURD et BAUDIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Jean, inculpé d'infraction à la législation sur les stupéfiants,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE du 29 août 1989 qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 54 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 144 et suivants, 201, 593 et 689 du Code de procédure pénale, 1 et 23 de la loi du 10 mars 1927, des déclarations de réciprocité franco-mexicaines du 22 février 1901 et de mars-avril 1902, ensemble violation des droits de la défense ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de l'inculpé ;
" alors d'une part que toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention ; qu'il est constant, lorsque l'inculpé se trouvait en territoire étranger, qu'il ne peut être remis aux autorités de l'Etat qui le réclame qu'après une procédure régulière d'extradition engagée auprès des autorités du pays d'accueil et ayant abouti à une décision régulière d'extradition ; qu'en l'espèce, il résulte du dossier de procédure que X... qui vivait au Mexique a été enlevé dans ce pays par des officiers de police judiciaire français avec la complicité de la police mexicaine et a été ramené sur le territoire de la République contre son gré et en dehors de toute demande officielle et régulière d'extradition ; qu'il s'ensuit que sa détention en France est radicalement illégale et qu'il appartenait à la chambre d'accusation de le constater ;
" alors d'autre part que les conventions franco-mexicaines d'extradition ne prévoient pas de possibilité d'extradition pour les infractions infractions à la législation sur les stupéfiants, recel, contrefaçon de documents administratifs et usage-reprochées à l'inculpé ; que, par conséquent, la remise de celui-ci aux autorités françaises en dehors de toute procédure d'extradition est illégale et qu'il s'ensuit que le titre de détention pris contre lui dans le cadre de cette procédure illégale est inexistant ;
" alors enfin et subsidiairement que le citoyen français qui a commis un fait qualifié délit hors du territoire de la République ne peut être recherché par les autorités françaises pour être poursuivi et jugé que si ce fait est également puni par la législation du pays où il a été commis ; qu'en l'espèce, il ne résulte d'aucune des énonciations de l'arrêt attaqué que les faits reprochés à l'inculpé au titre de délits, commis prétendument sur le territoire mexicain eussent été qualifiés délits par la législation du pays où ils auraient été commis, c'est-à-dire du Mexique ; que, dès lors, la détention provisoire n'a aucune base légale " ;
Attendu que ce moyen critique les conditions dans lesquelles Jean X... a été placé en détention provisoire par ordonnance du juge d'instruction du 11 juin 1988 ; que dès lors le demandeur ne saurait, à l'occasion du présent pourvoi, tenter de remettre en cause la validité de l'ordonnance de placement en détention provisoire susvisée ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 627 du Code de la santé publique, 144 et suivants, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de l'inculpé ;
" aux motifs que de lourdes présomptions ont été réunies à son encontre d'une participation en territoire mexicain à une entente en vue d'un trafic de stupéfiants qui peuvent être tirées de la teneur des conversations téléphoniques captées entre Julie et Nicole Y... comme de celles communiquées par les autorités mexicaines ainsi que de la considération de la personnalité des individus avec lesquels l'inculpé a reconnu avoir entretenu des liens d'affaires au Mexique sans pour autant consentir à s'expliquer très clairement et complètement sur l'objet de ces tractations, la personnalité de cocontractants, ni la substance des profits qu'il en a retirés et leur localisation ; qu'en l'état des investigations qui se poursuivent, une mise en liberté serait de nature à permettre à X... de supprimer des preuves et indices matériels, d'exercer des pressions sur les témoins et de se concerter frauduleusement avec d'autres participants au trafic ainsi soupçonné au détriment de la manifestation de la vérité ; que le maintien en détention apparaît également s'imposer pour éviter un renouvellement d'infraction en raison des contacts antérieurement noués à l'échelle internationale et préserver l'ordre public du grave trouble causé par les faits poursuivis, éminemment nuisibles à la santé physique et morale d'autrui, notamment de la jeunesse contemporaine ; qu'enfin X... qui s'était expatrié à l'étranger où il dispose, selon lui, des plus larges forces de son patrimoine, n'offre pas, eu égard à la rigueur de la répression qu'il encourt, de garanties suffisantes de représentation et que sa détention est le seul moyen d'assurer en toute efficacité son maintien à la disposition de la justice ;
" alors d'une part qu'en alléguant, de façon vague, l'existence de lourdes présomptions contre l'inculpé qui consisteraient en la participation à une entente en vue d'un trafic de stupéfiants en territoire mexicain et qui seraient tirées de diverses communications téléphoniques captées tant en France qu'au Mexique, cependant qu'il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué que les conversations captées en France ne mettaient nullement en cause l'inculpé, non plus d'ailleurs que celles prétendument captées au Mexique qui ont seulement révélé que celui-ci connaissait Jean-Claude Z..., seul mis en cause dans les conversations captées en France, la chambre d'accusation qui n'a caractérisé à l'encontre de l'inculpé aucun fait susceptible de démontrer un fait de collaboration ou de participation à une entente constitutive d'une infraction à la législation sur les stupéfiants n'a pas légalement justifié la détention provisoire ;
" alors d'autre part que le seul fait que l'inculpé ne se soit pas clairement et complètement expliqué sur les liens d'affaires entretenus par lui au Mexique, la personnalité de ses cocontractants, la substance des profits qu'il en a retirés et leur localisation ne caractérise en aucun cas des présomptions de culpabilité susceptibles de justifier une mesure de détention ; qu'en effet, il n'appartient pas à un inculpé qui jouit d'une présomption d'innocence de s'expliquer sur les activités qui sont les siennes dès lors que l'accusation ne dispose contre lui d'aucun fait précis ; que, derechef, la détention provisoire apparaît illégale ;
" alors enfin que sur la seule énumération de tous les cas de détention prévus par la loi sans aucune référence aux éléments de l'espèce démontrant concrètement que les risques allégués étaient réellement encourus, l'arrêt ne donne aucune base légale à la détention provisoire " ;
Attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits, objet de la procédure, et les indices de culpabilité pesant sur l'inculpé a, contrairement à ce qui est allégué, maintenu la détention par une décision spécialement motivée par référence aux dispositions de l'article 144 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Zambeaux conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Massé, Carlioz conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-86179
Date de la décision : 16/01/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE D'ACCUSATION - Détention provisoire - Demande de mise en liberté - Rejet - Décision motivée d'après les éléments de l'espèce - Indices de culpabilité.


Références :

Code de procédure pénale 144, 145

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 août 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 jan. 1990, pourvoi n°89-86179


Composition du Tribunal
Président : M. Berthiau, conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.86179
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