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16/01/1990 | FRANCE | N°89-82706

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 janvier 1990, 89-82706


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le seize janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Daniel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 17 avril

1989, qui l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement pour vols aggravés ;

Vu le mémoire ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le seize janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Daniel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 17 avril 1989, qui l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement pour vols aggravés ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la b violation de l'article 513 alinéa 4 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale,

"en ce que l'arrêt attaqué énonce que "le (la) (les) prévenu (e) (s) a (ont) eu la parole en dernier" ;

"alors que l'absence d'indication, parmi ces mentions alternatives pré-imprimées, de celles qui correspondaient à la situation du prévenu, ne met pas la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les prescriptions de l'article 513 alinéa 4 du Code de procédure pénale ont été effectivement observées ;

Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué, telles que reproduites au moyen lui-même, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les prescriptions de l'article 513 alinéa 4 du Code de procédure pénale ont été respectées ;

Qu'ainsi le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : MM. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Milleville conseiller rapporteur, Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Massé, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-82706
Date de la décision : 16/01/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, 17 avril 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 jan. 1990, pourvoi n°89-82706


Composition du Tribunal
Président : M.Berthiau, conseiller doyen faisant fonctions de président

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.82706
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