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16/01/1990 | FRANCE | N°88-16721

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 janvier 1990, 88-16721


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) M. Gilles Y..., demeurant à LA RAYE, GERARDMER (Vosges),

2°) M. Jean-Paul Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1988 par la 2ème chambre de la cour d'appel de Nancy, au profit de la société LORDEX SOCIETE DE DEVELOPPEMENT REGIONAL société anonyme, dont le siège social est à Nancy (Meurthe-et-Moselle), Centre d'Affaires ...,

défenderesse à la cassation ;

Les d

emandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) M. Gilles Y..., demeurant à LA RAYE, GERARDMER (Vosges),

2°) M. Jean-Paul Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1988 par la 2ème chambre de la cour d'appel de Nancy, au profit de la société LORDEX SOCIETE DE DEVELOPPEMENT REGIONAL société anonyme, dont le siège social est à Nancy (Meurthe-et-Moselle), Centre d'Affaires ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6,

alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 1989, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Nicot, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des consorts Y..., de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat de la société Lordex, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Nancy, 19 mai 1988), la Société de développement régional Lordex (Lordex) a consenti un prêt à la société Gérardmer automobiles (GA) aux termes d'un contrat du 28 juillet 1980, lequel a fait ultérieurement l'objet d'un avenant précisant que le montant de la somme versée à l'emprunteur était inférieur à celui du prêt global compte tenu des prélèvements pour l'assurance, les commissions et les frais ; qu'à la date du contrat, MM. X... et Jean-Paul Y... se sont portés cautions de la société GA à concurrence respective de la somme de 182 000 et de celle de 168 000 francs en principal ; qu'à la suite de la liquidation des biens de la société GA, la société Lordex a assigné les cautions en paiement des sommes correspondant à leurs engagements ;

Attendu que MM. X... et Jean-Paul Y... reprochent à l'arrêt de les avoir condamnés à payer respectivement les sommes en principal de 182 000 francs et 168 000 francs, alors, selon le pourvoi, qu'en considérant qu'ils avaient eu connaissance, le 28 juillet 1980, de la nature et de l'étendue du prêt consenti le même jour par la société Lordex, après avoir néanmoins constaté que les conditions de ce prêt avaient été modifiées par un avenant du 20 octobre suivant, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant constaté que le contrat conclu le 28 juillet 1980 et par lequel la société Lordex consentait un prêt à la société GA, avait comporté ultérieurement un avenant modifiant le montant de la somme prêtée, c'est sans se contredire que la cour d'appel, qui a relevé que, le jour de la conclusion du contrat, MM. X... et Jean-Paul Y... s'étaient portés cautions de la société GA chacun à concurrence d'une somme limitée, a retenu qu'ils connaissaient parfaitement "l'étendue de leurs engagements" ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! d! Condamne les consorts Y..., envers la société Lordex, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize janvier mil neuf cent quatre vingt dix.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 19 mai 1988


Publications
Proposition de citation: Cass. Com., 16 jan. 1990, pourvoi n°88-16721

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Origine de la décision
Formation : Chambre commerciale
Date de la décision : 16/01/1990
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 88-16721
Numéro NOR : JURITEXT000007093859 ?
Numéro d'affaire : 88-16721
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1990-01-16;88.16721 ?
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